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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-15.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.256

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10210 F Pourvoi n° E 18-15.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. G... C..., domicilié [...] , 2°/ M. Y... X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. G... C..., contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Terre de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Terre de France ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Terre de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C... et M. X..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé selon déclaration de M. C... du 4 décembre 2015, dirigé contre la sentence arbitrale du 26 mai 2015 rendue par M. H... U..., Président, M. Q... K... et M. J... D..., assesseurs, composant la Commission d'arbitrage du Comité européen des règles et usages du commerce intereuropéen des pommes de terre – RUCIP – siégeant au premier degré, en application des dispositions de l'article 1489 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1489 du code de procédure civile, « La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties » ; l'article 6 du règlement d'arbitrage RUCIP 2012 stipule que le recours contre une sentence arbitrale siégeant au premier degré doit être formé par la voie d'une demande d'arbitrage au second degré adressée au délégué européen afin d'être portée devant une Commission d'arbitrage au second degré dans un délai de 30 jours ; par une déclaration reçue au greffe de cette cour le 4 décembre 2015, M. C... a formé « Appel total d'une Sentence arbitrale rendue le 26 mai 2015 par Monsieur H... U..., Président, Monsieur Q... K... et Monsieur J... D..., assesseurs, composant la Commission d'arbitrage du Comité Européen des Règles et Usages du Commerce Intereuropéen des Pommes de Terre - RUCIP - siégeant au premier degré, rendue exécutoire par Ordonnance du 13 octobre 2015 » ; M. C... et Me X..., ès qualités, soutiennent que compte tenu des insuffisances du système informatique des avocats, M. C... n'avait d'autre possibilité que d'enregistrer son recours sous la rubrique « déclaration d'appel » et que dès leurs premières écritures signifiées le 3 mars 2016, ils ont précisé qu'ils formaient un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l'article 1491 du code de procédure civile ; mais, d'une part, le système informatique des avocats (RPVA) ne les oblige pas à interjeter appel d'une sentence arbitrale mais leur permet au contraire de saisir cette cour d'un recours en annulation dirigé contre une telle sentence en sélectionnant l'onglet « autre recours à la diligence des parties » ; que M. C... pouvait donc valablement former un tel recours ; d'autre part, les conclusions signifiées le 3 mars 2016 par M. C... tendant à l'annulation de la sentence et invoquant les moyens tirés de l'article 1492 du code de procédure civile n'ont pas pour effet de modifier la qualification de la voie de recours, improprement exercée qui résulte de l'acte de saisine de la juridiction ; l'appel total dirigé devant cette cour contre la sentence rendue le 26 mai 2015 n'est donc pas recevable ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que le système informatique des avocats (RPVA) n'obligeait pas M. C... à interjeter appel d'une sentence arbitrale mais lui permettait de saisir la cour d'appel d'un recours en annulation dirigé contre une telle sentence en sélectionnant l'onglet « autre recours à la diligence des parties », quand un tel moyen de défense n'avait pas été opposé à M. C... par son adversaire, la cour d'appel, qui a soulevé un moyen d'office, sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il ne résulte pas de la pièce n° 1, « suivi de copies écran des possibilités / choix déroulant du RPVA », versée aux débats par M. C... à l'appui de ses « conclusions 1 après réouverture des débats » du 8 décembre 2017, que le requérant ait disposé de la possibilité de sélectionner un onglet dénommé « autre recours à la diligence des parties » ; qu'en retenant néanmoins que le système informatique des avocats (RPVA) n'obligeait pas M. C... à interjeter appel d'une sentence arbitrale mais lui permettait de saisir la cour d'appel d'un recours en annulation dirigé contre une telle sentence en sélectionnant l'onglet « autre recours à la diligence des parties », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce n° 1 précitée, et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU'en ne précisant pas sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer qu'une partie pouvait dans le système informatique des avocats, tel qu'il fonctionnait à l'époque des faits, régulariser un recours en annulation d'une sentence arbitrale dans l'onglet « autre recours à la diligence des parties », la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué soit fondé sur des pièces telles que des copies d'écran du système RPVA différentes de celles versées au débat par M. C..., et dès lors que la société Terre de France n'avait pas produit de telles pièces, la cour d'appel devait soumettre à la discussion contradictoire des parties les documents qui étaient en sa seule possession ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en reprochant à M. C... d'avoir enregistré son recours dans la rubrique relative aux appels, tout en constatant que la plateforme RPVA ne prévoyait pas de rubrique spécifique pour le recours en annulation contre une sentence arbitrale mais une rubrique générique dénommée « autre recours à la diligence des parties » qui ne permettait pas toutefois de spécifier le recours exercé, et en refusant toute possibilité d'apprécier la nature du recours formé, à partir des conclusions du requérant qui seules lui donnaient l'occasion de formuler avec précision ses intentions procédurales, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable le recours formé devant elle, a porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge, et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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