Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-04.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-04.067
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Olivier X...,
28/ Mme X...,
demeurant ensemble àelannes (Aube), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1991 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine (surendettements), au profit de :
18/ la société France telecom, dont le siège est à Troyes (Aube), ..., BP 230,
28/ la société Franfinance crédit, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), UCR Péripole 119,
38/ la Recette perception de Nogent-sur-Seine (Aube), avenue Jean-Jaurès,
48/ la société UFITH UDECO, dont le siège est à Paris (16e), ...,
58/ le Livre de Paris FINEDI, dont le siège est à Bagneux (Hauts-de-Seine), 3, avenue dearlande, BP 11,
68/ la SOCRIF, dont le siège est à Paris (10e), ...,
78/ le Crédit mutuel, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., BP 350,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont engagé une procédure de règlement amiable ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré leur demande irrecevable ; que le tribunal d'instance, statuant sans débats, les a déboutés du recours qu'ils ont formé ;
Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que leurs créanciers n'apportaient pas la preuve de leur mauvaise foi ;
Mais attendu que c'est sans excéder les termes du litige et par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, que le tribunal d'instance (Nogent-sur-Seine, 2 avril 1991) a déduit des éléments que les époux X... lui ont soumis, que ceux-ci n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier des dispositions du titre I de la loi du 31 décembre 1989 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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