Cour d'appel, 20 février 2014. 12/03829
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03829
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 34, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03829
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRÉTEIL RG no 11- 00900CR
APPELANTES
Mademoiselle Marina X...
...
17100 SAINTES
non comparante-non représentée
Mademoiselle Marina X...
...
...
97100 BASSE TERRE-GUADELOUPE
non comparante-non représentée
INTIMÉE
CPAM 72- SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SAS PACKAGING
PARIGNE L'EVEQUE
ZA de la Boussardière
72250 PARIGNE L'ÉVÈQUE, représentée par Me Florence AUBONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Marina X... a interjeté appel du jugement rendu le 15 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) et à la SAS PACKAGING.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 5 décembre 2013, Mme Marina X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 24 mai 2013, n'est ni présente ni représentée.
La caisse et la SAS PACKAGING par observation orale de leur conseil respectif prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et demandent, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Marina X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare Mme Marina X... recevable mais non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Marina X... au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,
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