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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-16.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.823

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, entreprise privée régie par le Code des assurances, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt (n° 84-5791) rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section B, n° 84.5791), au profit de : 1°/ la société Kauffman and Broad, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), 90, Champs Elysées, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, y domicilié, 2°/ le Bureau de recherches géologiques et minières (BRCM), dont le siège est à Paris (15e), ..., représenté par son directeur en exercice, 3°/ le Bureau régional d'études et d'aménagements "BREA", société à responsabilité limitée, dont le siège est à Rillieux La Pape (Rhône), ..., représentée par son gérant, domicilié audit siège, 4°/ la société Contrôle et prévention, dite CEP, dont le siège est ..., 5°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 6°/ M. X..., syndic, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sud Est Bâtiment, ayant son siège à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le Bureau régional d'études et d'aménagements a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; La Caisse industrielle d'assurance mutuelle, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le Bureau régional d'études et d'aménagements, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Kauffman and Broad, de Me Barbey, avocat du Bureau régional d'études et d'aménagements, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le désistement du pourvoi principal : Donne acte à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) de son désistement à l'égard de la société Kauffman and Broad, du Bureau de recherches géologiques et minières" "BRCM", de la Société de contrôle et de prévention (CEP), de M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Sud Est Bâtiments et de l'UAP ; Mais attendu que la société Le "Bureau régional d'études et d'aménagements", qui a formé un pourvoi incident avant que la Caisse industrielle d'assurance mutuelle ne se désiste, à son égard, du pourvoi principal qu'elle avait régularisé, n'accepte pas ce désistement ; que sa non acceptation se fonde sur un intérêt légitime ; que dès lors, le désistement du pourvoi principal n'étant pas parfait à l'égard de la société "Le Bureau régional d'études et d'aménagements", il y a lieu de statuer sur ce recours en tant que dirigé contre cette dernière société ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que pour la réalisation d'un lotissement de villas dit "Les Collines de Velaux", la Société Kauffman and Broad a confié à la société "Bureau de recherches géologiques et minières", une étude géotechnique du site ; que par ailleurs, elle a chargé la société Le Bureau régional d'études et d'aménagements d'une mission d'étude et d'assistance technique pour la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers ; que des fissures étant apparues dans plusieurs villas, une expertise a été diligentée et une action introduite à l'initiative de la Société Kauffman and Broad notamment à l'encontre de la société "Le Bureau régional d'études et d'aménagements", qui a appelé en garantie son assureur "l'Union lyonnaise de caisses d'assurance mutuelle" aux droits de laquelle vient la Caisse industrielle d'assurance mutuelle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 1988) a retenu la responsabilité du "Bureau de recherches géologiques et minières" pour un tiers, ainsi que celle de la société "Le Bureau régional d'études et d'aménagements" pour deux tiers, en déclarant l'Union lyonnaise des caisses d'assurance mutuelle tenue à garantir cette dernière société ; Attendu que la Caisse industrielle d'assurance mutuelle fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que cette garantie était due, en raison des désordres ayant affecté les fondations de villas, alors, selon le moyen, que, d'une part, la police couvrait exclusivement les sinistres afférents aux études spécialisées de voirie et réseaux divers, à l'exclusion des activités relatives aux études et à la réalisation des fondations, de sorte qu'en condamnant l'assureur à garantie, bien qu'elle ait constaté que les désordres incriminés affectaient les fondations, la cour d'appel a méconnu les stipulations contractuelles de cette police ; et alors, d'autre part, que celle-ci ne garantissant que les sinistres dus à une défaillance dans l'étude des voiries et réseaux divers, la cour d'appel, qui a relevé que la réalisation des fondations constituait, en toute hypothèse, une des causes du désordre, n'a pu, dans ces conditions, condamner l'assureur à garantir son assuré de l'intégralité des indemnisations mises à sa charge, sans méconnaître la portée de la convention d'assurances ; Mais attendu que la cour d'appel à d'abord relevé que la police litigieuse garantissait d'une manière générale la responsabilité que l'assuré pouvait encourir dans le cadre de la construction d'un bâtiment, étant spécifié que les garanties seraient étendues aux missions portant sur les ouvrages "de voirie et résaux divers", à concurrence du montant prévu pour les ouvrages de bâtiment ; qu'elle a également énoncé que l'assuré était contractuellement tenu de déclarer à l'assureur tous les éléments constitutifs du risque, connus de lui, et notamment ses spécialités techniques comprenant la voirie et les réseaux divers, ce qui n'excluait pas l'application de la garantie dans les autres domaines ; qu'ainsi, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de toute dénaturation, d'ailleurs non alléguée, la cour d'appel a admis, en rapprochant ces diverses stipulations, que la garantie de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle n'excluait pas les domaines autres que celui de la voirie et des réseaux divers, où pouvait s'exercer l'activité de la société "Le Bureau régional d'études et d'aménagements", et notamment la construction des ouvrages de batîment : qu'elle en a souverainement déduit que la garantie de l'assureur était due en toute hypothèse ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Le Bureau régional d'études et d'aménagements, pris en ses deux branches : Attendu que la société "Le Bureau régional d'études et d'aménagements" reproche à la cour d'appel d'avoir écarté toute responsabilité de la Société Kauffman and Broad, alors, selon le moyen, que, d'une part, celle-ci avait été informée, par un rapport du Bureau de recherches géologiques et minières", que, pour les fondations, il pouvait être prévu un remblai de tout venant suffisamment compact pour supporter les immeubles, en munissant d'un exutoire le fossé drainant, constitué par le caisson prériphérique ainsi mis en place, et que l'adoption de ce système de fondations, sans ce dispositif d'évacuation d'eau, n'avait pu être décidé à l'insu de la Société Kauffman and Broad, maître de l'ouvrage, de sorte qu'en s'abstenant de réfuter le motif du jugement infirmé sur ce point, selon lequel une telle modification n'avait pu être effectuée qu'avec l'accord donné par le responsable technique du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions dans lesquelles la société "Le Bureau régional d'études et d'aménagements" faisait valoir que la Société Kauffman and Broad, qui avait conservé la maîtrise d'oeuvre de l'opération, était un maître d'ouvrage particulièrement avisé, et que pour ce qui concernait les travaux de voirie et réseaux divers, le "Bureau régional d'études et d'aménagements avait, pour des raisons d'économie, assumé les risques d'une nouvelle conception, en prenant la décision de modifier le projet initial par la suppression des drains" la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas rapportée que la Société Kauffman and Broad, qui avait confié, à des techniciens qualifiés, le soin d'étudier et de réaliser le système de fondations le mieux adapté à la nature du sol du lotissement, ait imposé une solution qui n'aurait pas eu leur approbation, étant constaté, de surcroît, qu'aucun grief ne pouvait lui être fait pour l'absence de trottoir ou de gouttières en raison de ce que la protection des fondations contre l'humidité, n'impliquait pas normalement la réalisation de ces éléments d'équipement ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et aux motifs du jugement infirmé, que vise le moyen ; que, dès lors, l'arrêt est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;

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