Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3ZE
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2020 - tribunal judiciaire Paris - RG n° 18/14854
APPELANTE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de JB DIFFUSION
Chaban
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
S.A.S.U. IGH ARCHITECTURE agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me FAURE Florence, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Valérie GEORGET, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [U] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initalement prévu le 16 juin 2023 et prorogé au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant marché de travaux privés en date du 24 mars 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a confié à la société JB diffusion des travaux portant sur le ravalement des courettes nord et sud de son immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de la société IGH architecture, pour un prix de 66 661,76 euros TTC (63 186,50 euros HT).
La société Global bâtiment est intervenue dans la réalisation des travaux en qualité de sous-traitant de la société JB diffusion.
La réception a été prononcée le 31 décembre 2011, avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires a adressé, en octobre et en décembre 2013, des courriers à1'entreprise JB diffusion et à la société IGH architecture pour dénoncer des désordres affectant les travaux réalisés.
Suivant lettre en date du 3 janvier 2014, il a demandé à la société JB diffusion de bien vouloir mettre en oeuvre sa garantie décennale dans les plus brefs délais.
A la requête du syndicat des copropriétaires, un procès-verbal de constat d'huissier des désordres a été dressé le 12 février 2014.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires et a désigné M. [J] en qualité d'expert.
Cette ordonnance a été rendue commune à la société Global Bâtiment et la société Aviva assurances le 25 août 2015.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2017.
Par actes d'huissier en date des 13 septembre 2018 et 10 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société JB diffusion et la société IGH architecture pour les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 64 277 euros en principal.
La société JB diffusion a, par actes d'huissier en date des 20 et 27 mars 2017, fait assigner en intervention forcée et en garantie la société MAAF assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société JB diffusion, la société Global bâtiment et la société Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Global bâtiment.
Cette instance a été jointe à 1'instance principale le 24 juin 2019.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare sans objet la demande de désistement d'instance de la société JB diffusion ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société JB diffusion est engagée au titre des désordres constatés par M. [J] dans son rapport d'expertise du 17 novembre 2017 ;
Dit la société MAAF assurances doit sa garantie à la société JB diffusion dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ;
Condamne in solidum la société JB diffusion et la société MAAF assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 3], la somme de 64 277 euros HT ;
Dit que cette somme, exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution du présent jugement ;
Dit que cette somme sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 17 novembre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et celle du présent jugement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 3], comme étant non fondée ;
Condamne in solidum la société JB diffusion et la société MAAF assurances à payer M. [G] la somme de 2 529,01 euros HT ;
Dit qu'à cette somme, exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution du présent jugernent ;
Dit que cette somme sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 17 novembre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et celle du présent jugement ;
Condamne in solidum la société JB diffusion et la société MAAF assurances à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société JB diffusion et la société MAAF assurances aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société JB diffusion et la société MAAF assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 3], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société JB diffusion et la société MAAF assurances à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société MAAF assurances sera intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Global bâtiment ;
Condamne la société JB diffusion à payer à la société IGH architecture la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JB diffusion à payer à la société Aviva assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne 1'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
***
Par déclaration en date du 24 décembre 2020, la compagnie d'assurance MAAF assurances a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SASU IGH architecture.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société MAAF assurances demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre de la société IGH architecture et n'a pas fait droit à l'appel en garantie de la société MAAF assurances à son encontre ;
Statuant à nouveau,
Juger que la société IGH architecture, maître d''uvre d'exécution, n'a pas rempli son devoir de conseil et son obligation de surveillance alors que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires sont relatifs à des défauts d'exécution de la société Global bâtiment qui auraient dû être décelés en cours de chantier ;
Juger, conformément aux termes du rapport d'expertise de M. [J], que la société IGH architecture est responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires à hauteur d'une part de 15 % ;
En conséquence,
Déclarer la société MAAF assurances, ès qualités d'assureur de la société JB diffusion, bien fondée à être relevée et garantie par la société IGH architecture des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamner la société IGH architecture à relever et garantir la société MAAF assurances, ès qualités d'assureur de la société JB diffusion, des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la société IGH architecture à verser la somme de 3 000 euros à la société MAAF assurances, ès qualités d'assureur de la société JB diffusion, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société IGH architecture aux dépens, dont distraction effectuée conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, la société IGH architecture demande à la cour de :
La déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement, rendu le 13 octobre 2020, par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Condamner la MAAF assurances à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la MAAF assurances aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance le 9 mars 2023.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Enoncé des moyens des parties
La société MAAF assurances, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, critique le jugement en ce que la responsabilité de la société IGH architecture a été écartée, alors que l'expert, aux termes de son rapport, retient une part de responsabilité de celle-ci à hauteur de 15% en lien avec sa mission complète de conception et d'exécution.
Elle sollicite en outre du maître d'oeuvre de la garantir des condamnations mises à sa charge, en application des principes de la responsabilité délictuelle, au motif que la société IGH a commis une faute dans le suivi d'exécution du chantier au mépris de son devoir de surveillance.
La société IGH architecture réplique que le tribunal a légitimement considéré que les désordres n'étaient pas de nature décennale et qu'il appartenait dès lors à la société MAAF assurances de démontrer que les désordres allégués étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ou qu'ils portaient atteinte à sa solidité, alors que l'assureur ne développe aucun moyen sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur l'appel en garantie à son encontre, elle énonce que la faute ne peut se déduire de la seule existence de désordres. Elle critique le rapport d'expertise qui a retenu sa responsabilité, alors que l'expert n'identifie aucune faute de la maîtrise d'oeuvre, y compris dans la direction du chantier, se bornant à relever des fautes d'exécution de la société JB diffusion et l'absence d'élément attestant qu'elle avait eu connaissance de la présence de sous-traitant alors qu'elle avait pris l'initiative d'interroger l'entreprise sur ce point. Elle rappelle qu'elle n'est débitrice que d'une obligation de moyens et qu'elle n'est pas astreinte à une présence constante sur le chantier.
Réponse de la cour
Sur la responsabilité de la société IGH architecture
Devant le tribunal, il n'a pas été démontré que les conséquences des désordres pourraient porter sur l'étanchéité des ouvrages et la bonne tenue des structures porteuses dans le délai de la garantie décennale. De même, il n'a pas été établi que les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination. Les premiers juges ont ainsi conclu qu'ils ne revêtaient pas une nature décennale.
Le jugement n'est pas critiqué de ce chef.
La société MAAF assurances ne conteste pas non plus la responsabilité de la société JB diffusion, son assurée, dans la survenance des désordres, ne dénie pas sa garantie et ne discute pas l'évaluation du préjudice indemnisable.
S'agissant de la responsabilité de la société IGH architecture, il est de principe que l'architecte en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète est responsable de ses fautes dans la conception de l'ouvrage et dans l'exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux.
Dans le cadre de sa mission d'exécution, si l'architecte doit diriger et surveiller l'exécution des marchés de travaux, il n'est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées, mais il doit procéder à des visites régulières, afin de relever les éventuels défauts d'exécution de l'entrepreneur et le contraindre à les reprendre.
En l'espèce, l'expert judiciaire n'a caractérisé aucune faute de la société IGH architecture dans son rapport.
Il note que les comptes-rendus de chantier de l'architecte montrent que celui-ci a demandé la liste des sous-traitants avec leur dossier administratif. Il précise qu'il ne dispose d'aucun élément pour affirmer si la société IGH architecture avait connaissance des termes de la sous-traitance.
S'il a affecté une part de responsabilité de 15% au maître d'oeuvre , force est de constater qu'il ne relève aucune faute de sa part dans l'exécution de sa mission, alors qu'il a retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise JB diffusion dans l'apparition des désordres, considérant que l'état des ravalements des courettes y compris du mur de l'appentis courette nord et les désordres dans la cuisine de l'appartement de M. [G] et au droit du tableau de la fenêtre de la cuisine sont imputables à l'entreprise JB diffusion.
Il conclut ainsi qu'il s'agissait de problèmes d'exécution et non de conception, qui relèvent de la seule responsabilité de l'entreprise et son sous-traitant.
Il évoque par ailleurs la question des travaux sous-traités à la société Global bâtiment par la société JB diffusion, constatant que le nom de cette entreprise ne figure pas sur le procès-verbal de réception des travaux et que le syndicat des copropriétaires a affirmé que cette sous-traitance lui avait été cachée.
Il s'ensuit que la société MAAF assurances, dès lors qu'elle ne démontre pas que le maître d'oeuvre connaissait la sous-traitance de la société JB diffusion à une société tierce dont la compétence a été critiquée par l'expert d'une part, qu'il a commis des fautes dans la cadre du suivi et de la surveillance du chantier d'autre part, ne peut mettre en cause la responsabilité de la société IGH architecture.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce que la responsabilité du maître d'oeuvre a été écartée.
Sur le recours en garantie de la société MAAF assurances
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Il a été démontré supra que la société IGH architecture n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Il en résulte que le recours de la société MAAF assurances ne peut prospérer à son encontre. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF assurances, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société IGH architecture la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code précité au titre de ses frais engagés en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande formée sur le même fondement par la société MAAF assurances.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société la société MAAF assurances aux dépens d'appel et à payer à la société IGH architecture la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société MAAF assurances formée sur le fondement de l'article 700 précité.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,