Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00401 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI53 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [K]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [O]
DEFENDEUR :
M. [Y] [K]
Absent représenté par Maître Aurélie GOEMINNE avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Avis tardif à Parquet du placement en garde-à-vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00401 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI53
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/02/2025 reçue et enregistrée le 25/02/2025 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [K]
né le 17 Décembre 2000 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 février 2025 notifiée le même jour à 16H35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 février 2025 , reçue au greffe le même jour à 10H53, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- avis tardif à parquet dans le cadre de garde à vue en ce que l’intéressé est présenté à 19H35 et l’avis à magistrat est fait à 20H23.
L’administration est entendue dans ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis tardif de la mesure de garde à vue au procureur de la République :
Selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
Il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire.
L’officier de police judiciaire informe le procureur de la République par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 22 février 2025 à 19H25, présenté à l’officier de police judiciaire CL le 22 février à 20H23, qui lui a notifié le début de sa garde à vue et les droits y afférent, mesure qui a rétroagit aux dates et heures de son interpellation.
Le procureur de la république a été informé de la date et du début de garde à vue, le 23février à 20H23, l’heure étant attestée par procès-verbal, de sorte que la condition d’immédiateté est dès lors remplie.
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée le 24 février 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 23 février 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 26 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00401 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI53 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [K] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET
Par courrier électronique
Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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