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Cour de cassation, 08 juin 1994. 91-41.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.166

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lambert Equipco, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Cavignac (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lambert Equipco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 9 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Lambert Equipco, le 15 août 1973, en qualité de chef de section de parc d'engins, a été promu vendeur au centre régional de Bordeaux à compter du 1er décembre 1976 ; qu'à son appointement mensuel brut forfaitaire s'ajoutait une prime de vente, "calculée en fonction des types et nombre de machines neuves vendues..." ; qu'après avoir été licencié pour motif économique, le 9 décembre 1983, il a prétendu que le montant du salaire qui lui avait été versé par son employeur pendant les années 1979 à 1984 était inférieur au minimum prévu par la convention collective et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner la société Lambert Equipco au paiement d'un rappel de salaires et du solde restant dû, par voie de conséquence, sur le treizième mois et sur l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, considéré que les primes de vente attribuées au salarié étaient des primes exclusivement basées sur son assiduité et qu'elles ne devaient pas être incluses dans les rémunérations mensuelles ; Attendu cependant que la prime prévue par le contrat de travail était uniquement fondée sur le résultat du travail et n'était pas fonction de l'assiduité du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., envers la société Lambert Equipco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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