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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-85.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.365

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 18 septembre 1996, qui, pour opposition, par voies de fait et violences, à l'exécution de travaux d'utilité publique, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433-11 du Code pénal, 121-1 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre D... coupable d'opposition par voies de fait ou violences à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs adoptés que le 10 juillet 1995, entre 9 heures 25 et 16 heures 15, plusieurs dizaines d'opposants ont pénétré sur le chantier, se sont couchés devant les engins et se sont opposés au déroulement des travaux du chantier de l'autoroute; qu'à 16 heures 10, Pierre D... pénétrait dans le périmètre de sécurité et montait au sommet d'un poteau EDF; qu'il prétend qu'il voulait seulement voir l'avancement des travaux; que ces prévenus ont eu un comportement commun consistant à déborder le barrage pour pénétrer sur les chantiers; que cette action dans laquelle la force du nombre est par elle-même constitutive de voie de fait caractérise l'infraction d'entrave aux travaux pour tous ces prévenus ; "alors, d'une part, que la voie de fait, au sens de l'article 433-11 du Code pénal, est toute action volontaire susceptible d'entraver le déroulement de travaux publics ou d'utilité publique ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit d'opposition à l'exécution de travaux publics, sans préciser en quoi le fait de monter sur un poteau EDF se trouvant sur la voie publique, en dehors du chantier, constituait une action susceptible d'entraver les travaux entrepris par l'AREA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit d'opposition à l'exécution de travaux publics n'est réalisé que lorsque le prévenu a agi en vue de s'opposer à des travaux publics ou d'utilité publique; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le fait pour Pierre D..., qui indiquait qu'il avait l'intention de voir l'avancement des travaux, de monter à un poteau EDF, manifestait sa volonté de s'opposer à l'exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Pierre D..., qui avait été interpellé dans la zone de sécurité, c'est-à-dire à proximité du chantier dans lequel avaient pénétré certains autres prévenus, au motif que la force du nombre était par elle-même constitutive de voie de fait caractérisant l'infraction d'entrave à l'exécution de travaux publics, la cour d'appel a appliqué la notion de responsabilité pénale collective ignorée par la loi pénale et a violé l'article 121-1 du Code pénal" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours de la journée du 10 juillet 1995, plusieurs dizaines d'opposants à la réalisation d'une section de l'autoroute A 51, se sont introduits par petits groupes sur le chantier, gênant les travaux, en faisant notamment obstacle à l'évolution des engins; qu'à l'issue de la manifestation, Pierre D... a pénétré à son tour dans le "périmètre de sécurité" du chantier, puis est monté sur un poteau de l'EDF, afin, à ses dires, de voir l'avancement des travaux ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit d'opposition par voies de fait ou violences à l'exécution de travaux d'utilité publique, les juges du second degré, par motifs adoptés, retiennent qu'alors que "les forces de l'ordre tentaient de contenir les manifestants sur la voie publique, tous les prévenus ont eu un comportement commun consistant à déborder ou contourner ce barrage, pour pénétrer sur les chantiers; que cette action, dans laquelle la force du nombre est par elle-même constitutive de voie de fait, caractérise l'entrave aux travaux pour tous ces prévenus"; qu'ils ajoutent que "c'est avec raison que le tribunal a considéré que les voies de fait qui caractérisent le délit reproché sont constituées par toute action volontaire, même non violente, susceptible de gêner ou d'entraver le déroulement des travaux" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le prévenu, qui n'a pas pénétré sur le chantier, s'était, par son fait personnel, volontairement opposé à l'exécution des travaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, du 18 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. A..., B..., X..., C... Z..., M. Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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