Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUP - M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [H] [B]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 3]
Représenté par M. [E] [Y]
DEFENDEUR :
M. [H] [B]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office ,
En présence de Mme. [N] [V], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [H] [B] né le 10 janvier (et non novembre) 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur est marié et père d’un enfant. Pas d’observation particullière car une demande de laissez-passer a été sollicitée le 11 janvier ; une audition était prévue aujourd’hui mais a été annulée et une nouvelle audition est prévue pour le 16 février.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les démarches sont poursuivies. L’audition d’aujourd’hui n’a pas pu être réalisée parce que Monsieur est devant votre juridiction aujourd’hui.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je sais que l’erreur est humaine, le policier qui a pris toutes mes déclarations a mentionné que j’étais célibataire alors que j’ai bien précisé que je suis marié. Croyez-moi. Je n’ai pas fait obstruction pour la prise d’empreintes : il a pris mes empreintes, il avait toutes les informations nécessaires et a commis une erreur sur ma date d’anniversaire. Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas pris toutes les précautions. J’accepte d’être éloigné du territoire français mais j’ai ma famille, ma fille me manque vraiment, elle a besoin de ma présence. Je souhaiterais être libéré du CRA et emener ma petite famille avec moi pour quitter la France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 3];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12 janvier 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 8 février 2024 reçue et enregistrée le 8 février 2024 à 10h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 3]
préalablement avisé, représenté par Monsieur[E] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [B]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [N] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 janvier 2024, notifiée le même jour à 12 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [B], né le 10 novembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 08 février 2024, reçue le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de Monsieur [H] [B] ne soulève aucun moyen mais souhaite faire des observations sur la situation familiale de son client, dont elle a admet qu’elle a déjà été étudiée lors de la première saisine du juge des libertés et de la détention.
Le représentant de l’administration rappelle les diligences de l’administration et les étapes de la procédure.
Monsieur [H] [B] indique être né le 10 janvier 1996. Il explique que le policier qui a reçu le procès-verbal l’a mal renseigné, il a indiqué qu’il était célibataire alors qu’il a précisé être marié. Il a accepté que ses empreintes soient prises. Le policier s’est trompé ausi sur la date de naissance. Il accepte la décision d’éloignement mais souhaite pouvoir partir avec sa famille avec ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [H] [B] le 11 janvier 2024 et une demande a été adressée afin de recevoir l’intéressé en audition consulaire le 16 février 2024. Un vol à destination de l’ALGERIE est prévu pour le 04 mars 2024. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [H] [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [B] pour une durée de trente jours à compter du 9 février 2024 à 12h30 ;
Fait à LILLE, le 09 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUP -
M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [H] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment