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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-86.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.531

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1989, qui, pour refus de communication des éléments de justification d'allégations, indications ou présentations publicitaires, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la porte de l'immeuble où Jean-Yves Y... exerçait son activité de chef d'entreprise, étaient apposées deux plaques publicitaires portant les mentions, la première, "HB France", et la seconde, "la boutique du droit, une source permanente d'informations pratiques, spécialiste des litiges de consommation", et qu'à côté de la porte d'entrée de son bureau figurait une autre plaque portant la mention "Délégation régionale" ; Que les agents du service de la répression des fraudes ont, à plusieurs reprises, demandé par lettres recommandées à Jean-Yves Y... de leur adresser les éléments de nature à justifier les allégations et indications figurant sur ces plaques et relatives plus particulièrement aux mentions "spécialiste des litiges de consommation" et "Délégation régionale" ; que ces demandes sont demeurées vaines ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 591 du Code de procédure pénale, 6 a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, après requalification, a déclaré le prévenu coupable de refus de communication des éléments de justificationn et des publicités diffusées régulièrement demandés ; "alors que la citation directe qui déterminait la saisie du juge correctionnel reprochait au prévenu d'avoir fait une publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur en apposant des plaques publicitaires à la porte de son bureau portant les termes "délégation régionale" et "spécialiste des litiges de consommation" ; qu'en déclarant le prévenu coupable de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, délit non visé par la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "et alors que le juge correctionnel ne peut requalifier les faits qui lui sont dénoncés qu'à la condition de ne rien ajouter aux faits visés par l'acte qui le saisit, à moins que le prévenu n'accepte expressément le débat sur d'autres faits ; qu'en d l'espèce, la citation ne visait pas les faits du refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées et le prévenu n'a pas accepté de s'expliquer sur ces faits, de sorte que la déclaration de culpabilité du chef de ce délit est illégale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Yves Y... a été poursuivi pour infraction aux dispositions de l'article 44 II de la loi du 27 décembre 1973 ; Attendu que pour requalifier les faits en refus de communication des éléments de justification des allégations, indications ou présentations publicitaires, alors que le tribunal correctionnel avait retenu à tort le délit de publicité de nature à induire en erreur, la juridiction du second degré énonce que le prévenu n'a pu se méprendre sur la portée de l'infraction qui lui est reprochée dès lors que la citation, incomplètement reproduite par le moyen, précise que les engagements pris par l'annonceur n'ont pu être établis et vérifiés et que l'Administration l'a à plusieurs reprises avisé du caractère repréhensible de son défaut de réponse ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44-11 de la loi du 27 décembre 1973, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées régulièrement demandées ; "aux motifs que de part et d'autre de la porte d'entrée de l'immeuble où il exerçait son activité étaient apposées deux plaques publicitaires portant les indications suivantes, la première "HB France", la seconde "La boutique du droit, une source permanente d'informations pratiques, spécialiste des litiges de consommation" ; que sur la plaque nominale placée à côté de la sonnette de son bureau, au premier étage de l'immeuble et sur une plaque apposée sur la porte d palière de ce local, était indiquée "Délégation régionale", cette indication laissant supposer que ce cabinet appartenait à une structure ayant une implantation nationale dont il serait l'émanation régionale ; que le prévenu n'a jamais répondu aux lettres de l'Administration lui demandant de justifier les indications et allégations figurant sur les plaques apposées à l'entrée de son immeuble et à la porte de son cabinet ; que l'infraction visée à la prévention était caractérisée puisque ses engagements n'avaient pu être établis ni vérifiés, l'Administration l'ayant avisé, à plusieurs reprises, du caractère répréhensible de ces faits ; qu'il importait peu qu'il prétende aujourd'hui n'avoir aucun rapport avec la "Boutique du droit" ou qu'il disposait d'un siège principal à Paris, ces éléments n'étant pas de nature à faire disparaître l'infraction commise en 1986 dès lors que le prévenu ne contestait pas n'avoir pas antérieurement déféré aux demandes de l'Administration ; "alors, d'une part, que le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées n'est pénalement répréhensible que si ce refus se rapporte à une publicité réellement effectuée par un annonceur et relative à l'un des éléments limitativement énumérés par l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 de biens et de services ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne caractérise une publicité dont le prévenu ait été l'annonceur ; qu'en effet, il n'est nullement établi que les plaques "HB France" et "la Boutique du droit, une source permanente..." aient été apposées par lui à l'entrée de l'immeuble ; que ni la plaque "HB France" à l'entrée de l'immeuble, ni la plaque "Délégation régionale" à l'entrée du bureau du prévenu ne se réfèrent à un produit ou à un service et ne contiennent a fortiori des allégations fausses ou de nature à induire en erreur relatives à un produit ou à un service ; que, dès lors, faute d'avoir caractérisé une publicité relative à un produit ou à un service proposé par le prévenu et effectuée par lui, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable d'un refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées qu'il n'était, de toute façon, pas en mesure d'apporter ; que la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, a, à tort, refusé de s'expliquer sur les conclusions du prévenu qui faisait valoir qu'il n'avait aucun rapport ni avec "la Boutique du droit", ni avec "HB France" ; d qu'en effet, le refus de communication ne pouvait être pénalement sanctionné que s'il était établi par la partie poursuivante que les publicités prétendument effectuées par ces plaques lui étaient imputables et qu'il ne lui appartenait pas, à cet égard, d'établir qu'il y était étranger" ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des propres conclusions déposées par le prévenu qu'il exploitait une entreprise de vente de produits ou de prestations de services et de conseil en marketing et qu'il n'a pas contesté que les plaques apposées à la porte de l'immeuble et du bureau où il exerçait ses activités et dont la présence avait été relevée par les juges se rapportaient à la vente de produits et à la fourniture de services ; Attendu, d'autre part, que les juges d'appel retiennent, à juste titre, qu'il importe peu que le prévenu prétende n'avoir aucun rapport avec la "Boutique du droit" dès lors qu'il ne conteste pas s'être abstenu de déférer aux demandes de justification de l'Administration ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche est de ce chef irrecevable et qu'il doit être écarté en sa seconde branche ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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