Texte intégral
ARRET N°
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08 Novembre 2023
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N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEFU
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S.A.R.L. LA PALMOLA
C/
[J] [H]
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Décision déférée à la Cour du :
19 mai 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00141
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.R.L. LA PALMOLA prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 340 81 8 9 13
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LOREAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme FORT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] a été embauchée par la S.A.R.L. à associé unique La Palmola en qualité de psychologue suivant un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à effet du 1er mars 2018, puis selon un contrat à durée indéterminée à effet du 17 juin 2019 prévoyant que Madame [H] exercerait des fonctions de psychologue, catégorie : cadre A, position III, coefficient 355, avec une durée de travail de 121,34 heures mensuelles.
Selon courrier en date du 6 juillet 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 juillet 2020, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 juillet 2020.
Madame [J] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête datée du 19 août 2020 reçue le 8 septembre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- dit que la demande de Madame [J] [H] est recevable en droit et en action,
- dit que le licenciement pour faute grave de Madame [J] [H] n'est pas établi, ni en droit ni en fait,
- requalifié le licenciement de Madame [J] [H] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [J] [H] la somme de 1.483,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [J] [H] la somme de 7.120,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 712,01 euros au titre des congés afférents à cette indemnité,
- condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [J] [H] la somme de 8.306,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SARLU La Palmola de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la notification de la présente décision,
- condamné la SARLU La Palmola à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 juin 2022 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. à associé unique La Palmola a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- déclaré Madame [J] [H] recevable en ses demandes, fins et prétentions
- débouté la Société la Palmola de voir prononcer la nullité de la requête introductive d'instance en date du 19 août 2020 de Madame [J] [H],
- requalifié le licenciement de Madame [J] [H] sans cause réelle et sérieuse, débouté la Société La Palmola de voir juger le licenciement de Madame [J] [H] fondé sur plusieurs fautes graves et reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société La Palmola à verser à Madame [J] [H] les sommes suivantes : 1.483,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 7.120,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 712,01 euros au titre des congés afférents à cette indemnité, 8.306,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SARLU La Palmola de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la notification de la présente décision,
- condamné la SARLU La Palmola à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- débouté la Société La Palmola de voir condamner Madame [J] [H] d'avoir à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Société La Palmola de voir condamner Madame [J] [H] aux entiers dépens,
- débouté la Société La Palmola de voir condamner Madame [J] [H] aux frais d'exécution prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, en ce compris le droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du code de commerce appelé par l'huissier de justice en charge de l'exécution forcée.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. à associé unique La Palmola a sollicité :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, moyens, fins et prétentions,
- de rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal-fondées,
y faisant droit,
- d'infirmer le jugement rendu le 19 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Bastia (RG n°F 20/00141) en l'ensemble de ses autres dispositions,
- et statuant à nouveau,
*in limine litis, de prononcer la nullité de la requête introductive d'instance en date du 19 août 2020 de Madame [J] [H],
*à titre principal, de juger que le licenciement de Madame [J] [H] est fondé sur plusieurs fautes graves et repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de débouter Madame [J] [H] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, de débouter Madame [J] [H] de son appel incident,
*en tout état de cause, de condamner Madame [J] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, de condamner Madame [J] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Loreal, avocat inscrit au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, de condamner Madame [J] [H] aux frais d'exécution prévus à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution, en ce compris le droit proportionnel à la charge du créancier prévus à l'article A444-32 du code de commerce appelé par l'huissier de justice.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [H] a demandé de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande au titre de son préjudice moral, et plus précisément, le confirmer en ce qu'il a :
- dit que la demande de Madame [H] est recevable en droit et en action,
- dit que le licenciement pour faute grave de Madame [J] [H] n'est pas établi, ni en droit ni en fait,
- requalifié le licenciement de Madame [J] [H] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [J] [H] la somme de 1.483,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [J] [H] la somme de 7.120,14 euros au titre de l'indemnité de préavis et à la somme de 712,01 euros au titre des congés afférents à cet indemnité,
- condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [J] [H] la somme de 8.306,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SARLU La Palmola de rectifier l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la notification de la présente décision,
- condamné la SARLU La Palmola à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- de l'infirmer en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande au titre de son préjudice moral,
Et, statuant à nouveau:
- de condamner la SARLU La Palmola à payer à Madame [H], la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral,
- y ajoutant, de condamner la SARLU La Palmola à payer à Madame [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023.
A l'audience du14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.
Selon arrêt avant dire droit du 3 mai 2023, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [I] [E], demeurant [Adresse 5], [Localité 2] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
- dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
- dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 12 septembre 2023 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
- dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
- réservé les dépens.
A l'audience du 12 septembre 2023, l'affaire a été appelée et n'a pu être recueilli d'accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à dispositions au greffe au 8 novembre 2023.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
La société appelante se prévaut, à l'appui de sa demande d'infirmation, d'une nullité de la requête introductive d'instance de Madame [H] datée du 19 août 2020, nullité déjà soulevée devant le conseil de prud'hommes, et sur laquelle le conseil a statué, en employant une terminologie inexacte, en disant la demande recevable.
Force est de constater que la S.A.R.L. à associé unique La Palmola, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne met pas en évidence que l'article R1452-2 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, prescrive, à peine de nullité, le fait que la requête comporte un exposé sommaire des motifs de la demanderesse, de sorte que l'argumentation développée par cette appelante, relative à l'absence d'exposé sommaire des motifs accompagnant la requête de Madame [H] auprès de la juridiction prud'homale, est inopérante et ne peut fonder une nullité pour vice de forme ou de fond.
Dès lors, cette exception de nullité ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à rectifier la terminologie employée par les premiers juges en ce qu'il convient, non de dire la demande de Madame [H] recevable, mais de dire la requête de Madame [H] non atteinte de nullité. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes afférentes au bien-fondé du licenciement, il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 17 juillet 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité, dans son courrier du 30 juillet 2020, d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [H] plusieurs séries de faits :
- d'avoir cessé dès le 25 juin 2020, de son propre chef, de faire appliquer la prescription du médecin coordonnateur du 24 juin 2020 (de contention nocturne exceptionnelle en chambre, devant être réévaluée lors d'une réunion pluridisciplinaire du 30 juin 2020) relative à un patient (Monsieur [O]) de l'unité cognitivo-comportementale (U.C.C.) ayant procédé le 23 juin 2020 à des attouchements sexuels sur une autre patiente, et d'avoir d'ailleurs opéré une mention en ce sens dans le dossier du patient, patient lui-même informé du 'retrait' de fait de cette contention, ce dont le médecin coordonnateur n'a quant à lui été informé que le 30 juin 2020 par Madame [H] elle-même lors de la réunion (programmée le 24 juin 2020) pour la réévaluation de la contention,
- de ne pas avoir prévenu le médecin coordonnateur ou la direction le 3 juillet 2020 de signes avant-coureurs alarmants laissant présager un passage à l'acte imminent concernant ce même patient, de ne pas avoir pris de mesure pour prévenir un tel passage à l'acte (au travers notamment d'un entretien avec le patient), ainsi que d'avoir ignoré et de ne pas s'être assurée de la mise de l'instruction effective du Docteur [C] relative à la pose d'un verrou sur la porte de la chambre de ce patient, et d'avoir ainsi rendu possible l'agression sexuelle dont a été victime une patiente,
- d'avoir mentionné le 6 juillet 2020 dans le dossier de ce même patient les termes d' 'attouchements sexuels dans le cadre d'un rapprochement affectif', sans employer les termes 'agression sexuelle' et en minimisant de la sorte les faits survenus dans la nuit du 4 au 5 juillet 2020 (nouveau passage à l'acte du patient précité) et en mettant en doute la qualité de victime de l'autre patiente concernée en impliquant qu'il pourrait y avoir une forme de consentement de sa part, alors que celle-ci souffre de 'fausse reconnaissance', prenant selon sa fille, le patient en question pour son mari.
A titre préalable, il y a lieu de constater que Madame [H] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
A l'appui des faits reprochés, la S.A.R.L. à associé unique La Palmola, employeur, vise diverses pièces (notamment des transmission Osiris du dossier médical du patient Monsieur [O] du 17 juin au 15 juillet 2020; une attestation du Docteur [L], médecin coordonnateur), outre des pièces adverses.
- Ces différentes pièces visées par l'employeur viennent confirmer la réalité de la première série de faits reprochés dans la lettre de licenciement. Il ressort en effet du document relatif aux transmissions relatives au patient Monsieur [O] que Madame [H] y a notamment mentionné le 29 juin 2020 'Lecture vidéo qui atteste que Monsieur [O] est resté dans sa chambre les dernieres nuits. Un point a été fait avec lui, lui confirmant le retrait de la contention en chambre au vu de son comportement exemplaire depuis l'entretien avec le médecin coordinateur', tandis que le Docteur [L], médecin coordonnateur, précise dans son attestation que: 'Lors de cette réunion en date du 30/06/2023, la psychologue responsable de l'unité UCC m'informe (en tant que médecin coordinateur) que la contention exceptionnelle a été levée de fait dès le 25/06/2020, ce que j'ignorais, ce qui est en soi une anomalie de communication et de conformité de prescription [...] ainsi qu'un événement indésirable dans la chaîne de décision [...] En somme, la levée de contention exceptionnelle entre le 25 et le 30/06/2020 procède de l'initiative non transmise non coordonnée non conforme de la psychologue responsable de l'unité', éléments qui font également écho aux indications portées dans Osiris le 25 juin 2020 par une animatrice spécialisée: 'Continuité de la prise en charge du patient en suivant recommandation de la psychologue. Recadrement du comportement [...]'. Si Madame [H] conteste que la non application dès le 25 juin 2020 de la contention nocturne prévue pour la patient Monsieur [O] lui soit imputable, les éléments auxquels elle se réfère (dont notamment les transmissions Osiris, une fiche de poste de psychologue au sein du C.S.S.R., diverses attestations dont celles de Madame [P], du Docteur [U], de Madame [X]) ne sont pas de nature à contredire les éléments susvisés, une grande partie des attestations (essentiellement relatives aux qualités professionnelles de Madame [H]) ne concernant pas les faits reprochés, tandis que l'attestation du Docteur [U], intervenant au sein du S.S.R. Gériatrie et non au sein de l'U.C.C., étant formulée au conditionnel s'agissant des faits reprochés, et que celle de Madame [X] comporte des éléments non cohérents avec le déroulement factuel objectif, ressortant notamment des transmissions Osiris susvisées. Dans le même temps, l'attestation de Madame [P], qui expose notamment que Madame [H] exerçait essentiellement son activité de psychologue au sein de l'U.C.C. n'intervenant plus sur le C.S.S.R. (ce qui rend non déterminante la fiche de poste précitée produite) permet de confirmer que la 'mise en place ou levée de contention relève donc du médecin coordonnateur de l'établissement qui doit la justifier médicalement et la tracer sur le dossier du patient. Elle est alors mise en application par le personnel soignant', de sorte que cette prescription médicale de contention édictée pour le patient Monsieur [O] ne pouvait cessée d'être appliquée de fait dès le 25 mai 2020 à l'initiative de Madame [H], dont le supérieur hiérarchique est certes la directrice de l'établissement, mais qui ne disposait pas du pouvoir de revenir sur la prescription médicale, qui s'imposait à tous les membres de l'équipe de l'U.C.C. dont elle en sa qualité de psychologue cadre dans cette unité. La matérialité des faits fautifs objets de cette première série de griefs est donc caractérisée.
- S'agissant de la deuxième série de griefs, les pièces soumises à l'appréciation à la cour permettent de caractériser les manquements invoqués, non reconnus par la salariée, afférents au fait de pas avoir pris le 3 juillet 2020 de mesure pour prévenir un passage à l'acte, au travers notamment d'un entretien avec le patient, alors que Monsieur [O] était sorti à plusieurs reprises durant la nuit du 2 au 3 juillet 2020 et s'étant rendu 5 fois dans une autre chambre, et alors que Madame [H] elle-même avait insisté dans ses transmissions Osiris antérieures (par exemple celle du 29 juin 2020) sur la nécessité de recadrer systématiquement le patient 'en cas d'agitation ou de comportement inapproprié avec interdiction formelle de rentrer dans les chambres des dames', ce qu'elle n'a pas fait le 3 juillet 2020 sans explication véritable de sa part, étant observé que lors de la réunion de réévaluation de la contention, en date du 30 juin 2020, avait été décidée une 'Contention architecturale maintenue à l'UCC, pour troubles du comportement et risque de fugue' concernant Monsieur [O] En revanche, il n'est pas démontré que Madame [H] avait l'obligation de prévenir le médecin coordonnateur ou la direction le 3 juillet 2020 des incidents de la nuit (sortie de Monsieur [O] de sa chambre à plusieurs reprises durant la nuit du 2 au 3 juillet 2020, dont plusieurs fois pour aller dans une autre chambre), étant observé que le Docteur [C], médecin, avait été avisé et avait préconisé la mise d'un verrou sur la porte. Dans le même temps, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour permettre de caractériser les manquements invoqués, non reconnus par la salariée, tenant au fait ne pas s'être assurée de la mise en oeuvre effective de l'instruction du Docteur [C] relative à la pose d'un verrou sur la porte de la chambre de ce patient, et d'avoir ainsi rendu possible l'agression sexuelle dont a été victime une patiente. En effet, il ne ressort pas des éléments transmis aux débats qu'il incombait à Madame [H] dans le cadre de ses fonctions au sein de l'U.C.C. de s'assurer de la mise en oeuvre effective de l'instruction du Docteur [C] relative à la pose d'un verrou sur la porte de la chambre de ce patient. Parallèlement, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [H] a ignoré l'instruction du Docteur [C], de sorte que la cour ne peut considérer ce fait invoqué dans la lettre de licenciement comme caractérisé.
La matérialité des faits fautifs objets de la seconde série de griefs est donc caractérisée uniquement s'agissant de l'absence de mesure prise par Madame [H] le 3 juillet 2020 pour prévenir un passage à l'acte, au travers notamment d'un entretien avec le patient, et non établie pour le surplus.
- Concernant les faits objets de la troisième série de griefs, s'il est exact que Madame [H] a mentionné le 6 juillet 2020 dans le dossier de ce même patient les termes d' 'attouchements sexuels dans le cadre d'un rapprochement affectif', l'absence de mention des termes d''agression sexuelle' ne peut être considéré comme un fait fautif, étant observé que l'employeur lui-même emploie lui-même dans la lettre de licenciement à plusieurs reprises les termes d' 'attouchements sexuels' contraints et non d' 'agression sexuelle'. Il ne peut être déduit du seul emploi dans la transmission du 6 juillet 2020 des termes d' 'attouchements sexuels dans le cadre d'un rapprochement affectif', dont le bien-fondé peut être certes discuté mais qui n'est pas en elle-même fautive, que Madame [H] qui ajoute dans cette transmission: 'Récidive de Monsieur [O] [...sur] une patiente de l'UCC. Surveillance accrue en journée. Poursuite de la contention en chambre [décidée le 5 juillet 2020], jusqu'à contention chimique efficace' qu'elle a ainsi minimisé les faits survenus dans la nuit du 4 au 5 juillet 2020 (nouveau passage à l'acte du patient précité) et qu'elle a mis en doute la qualité de victime de l'autre patiente concernée en impliquant qu'il pourrait y avoir une forme de consentement de sa part. Dans ces conditions, la matérialité de faits fautifs objets de cette dernière ne peut être considérée comme caractérisée.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits reprochés, de leur nature, la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Madame [H], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure. Le licenciement de Madame [H] par la S.A.R.L. à associé unique La Palmola est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, utilement critiqué en ce qu'il a inexactement apprécié les faits de l'espèce, sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Madame [J] [H] n'est pas établi, ni en droit ni en fait, requalifié le licenciement de Madame [J] [H] sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [J] [H] la somme de 8.306,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [H] sera déboutée de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
En revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits établis imputables à une salariée, ayant connu une évolution de carrière favorable depuis son embauche en mars 2018 et n'ayant pas subi de sanction disciplinaire préalable, ni de mise à pied conservatoire avant le licenciement, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'ils aient rendu impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, étant observé que si l'absence de mise à pied conservatoire n'empêche pas l'employeur de licencier pour faute grave, elle ne vient pas étayer l'impossibilité de maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le préavis.
Le licenciement de Madame [H] sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave.
Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il sera octroyé à Madame [H] les sommes suivantes, après infirmation du jugement uniquement s'agissant des quantums retenus :
- la somme de 1.429,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, tel que sollicité par la société appelante en application des dispositions légales, notamment l'article R1234-2 et 4 du code du travail, et de la moyenne de salaires des trois derniers mois, la plus favorable, s'élevant à 2.286,56 euros, et non à 2.373,38 euros comme retenu par les premiers juges à l'appui de leur calcul,
- la somme de 6.859,68 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à trois mois), tel que sollicité par la société appelante, qui fait valoir de manière fondée que le montant de 7.120,14 euros, retenu par les premiers juges, est excessif au vu des salaires que Madame [H], appartenant à la catégorie cadre, aurait perçus si elle avait effectué le préavis),
- la somme de 685,97 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Les demandes en ses contraire seront rejetées.
Madame [H] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Toutefois, elle ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, des conditions abusives, vexatoires et brutales du licenciement dont elle allègue l'existence, ni d'un préjudice causé par un comportement fautif de l'employeur, au travers d'un dénigrement. Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraires rejetées.
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à la S.A.R.L. à associé unique La Palmola de remettre à Madame [H] des documents sociaux (attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce, Madame [H] étant déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Après avoir constaté que les premiers juges ont omis de statuer sur les dépens de première instance, omission qu'il convient de réparer, la S.A.R.L. à associé unique La Palmola, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance, et d'appel. La demande de la société appelante relative aux frais d'exécution sera rejetée, comme non justifiée.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. à associé unique La Palmola à verser à Madame [H] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023,
DECLARE recevables en la forme les appels formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mai 2022, tel que déféré, sauf :
- à rectifier la terminologie employée par les premiers juges en ce qu'il convient, non de dire la demande de Madame [H] recevable, mais de dire la requête de Madame [H] non atteinte de nullité,
- en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Madame [J] [H] n'est pas établi, ni en droit ni en fait, requalifié le licenciement de Madame [J] [H] sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [J] [H] la somme de 8.306,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- s'agissant des montants de condamnation au titre des indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Madame [J] [H] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. à associé unique La Palmola est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
CONDAMNE la S.A.R.L. à associé unique La Palmola, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [H] les sommes suivantes:
- 1.429,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 6.859,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 685,97 euros brut, à titre de congés payés sur préavis
ORDONNE à la S.A.R.L. à associé unique La Palmola, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame [J] [H] des documents sociaux (attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.R.L. à associé unique La Palmola de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. à associé unique La Palmola, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE la S.A.R.L. à associé unique La Palmola, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
CONDAMNE la S.A.R.L. à associé unique La Palmola, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT