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Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-21.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.826

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Roger Y... B..., mandataire liquidateur, venant en remplacement de M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Grillet, demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1447, 1476 et 1478 du Code général des impôts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. A..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Grillet, a donné le fonds de commerce et d'industrie de cette société en location gérance à la société Burin pour une durée de deux ans à compter du 12 juillet 1982 ; que le preneur s'obligeait à acquitter, en sus du loyer, les impôts, contributions, taxes, patentes et autres charges auxquelles était assujetti le fonds loué, même si ces charges, impôts et contributions étaient établis au nom du bailleur, à l'exception des impôts et taxes strictement personnels et non récupérables auxquels la redevance donnerait lieu ; que M. X..., qui s'était engagé comme caution du preneur, a été poursuivi par M. Z..., successeur de M. A..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Grillet, en paiement de la fraction de la taxe professionnelle afférente à l'année 1982 correspondant à la période courant à compter du 12 juillet ; Attendu que pour accueillir la demande du syndic, l'arrêt retient que la taxe professionnelle est un impôt relatif au fonds et non un impôt personnel de la société Grillet et en déduit qu'elle est due par la société X... aux termes de son engagement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, et que la clause définissant les obligations du preneur, telle que rappelée à l'arrêt, est impropre à établir que les parties ont entendu modifier la règle légale de la charge de l'impôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Chatel B..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-07 | Jurisprudence Berlioz