Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 29 février 2024. 2313304

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2313304

Date de décision :

29 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai de quinze jours à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en vue de l'obtention d'une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 4. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le délégué territorial d'Ile-de-France, sur délégation du directeur du CNAPS, a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision contestée ayant été signée, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d'Ile-de-France dont le siège est situé à Aubervilliers (93300), le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A A à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 29 février 2024 La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique