Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-16.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.328
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., domicilié ..., à Entraigues-sur-Sorgues (Vaucluse),
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1986 par le tribunal de grande instance de Carpentras, au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, Palais du Louvre, rue de Rivoli, à Paris (1er),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Carpentras, 8 juillet 1986) que M. et Mme X... ont acquis, le 27 décembre 1947, un immeuble d'habitation dont la surface a été considérablement augmentée par d'importants travaux réalisés de 1952 à 1962 ; que Mme X... est décédée le 15 décemmbre 1976 en laissant son mari pour seul héritier ; que celui-ci a demandé à bénéficier de l'exonération de droits de succession prévue à l'article 793-2-1° du Code général des impôts pour les immeubles à usage d'habitation ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté cette demande, aux motifs que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé en 1947 et que les trois quarts de la surface de l'immeuble n'étaient pas affectés à l'habitation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi prévoyant cette exonération pour les "constructions, reconstructions ou additions de constructions, à conditions que...l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947", le jugement attaqué, qui constatait que l'immeuble litigieux ne pouvait être considéré comme achevé en 1947, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant de le faire bénéficier de l'exonération ; qu'il a ainsi violé l'article 793-2, alinéa 1, du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'il avait été soutenu dans des conclusions, auxquelles aucune réponse n'a été apportée, que l'immeuble litigieux était occupé par M. X... pour une surface de 320 m2 -dont 88 m2 à titre professionnel-, les 128,44 m2 restant étant loués à usage d'habitation à un confrère ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, a retenu souverainement, qu'à la date du décès de Mme X..., l'immeuble n'était pas affecté pour plus des trois quarts de sa surface à l'habitation ; qu'il a ainsi justifié sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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