Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 30 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPJZ
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 07 décembre 2021 [RG N° 20/01085]
Code affaire : 53D Autres demandes relatives au prêt
[W], [M], [Y] [J] C/ GAEC DU BON ESPOIR, S.A. BNP PARIBAS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W], [M], [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], de nationalité française
Exploitant Agricole, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Marion RONGEOT de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANT
ET :
GAEC DU BON ESPOIR
Sis [Adresse 3]
Représentée par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A. BNP PARIBAS représentée par son Directeur Général en exercice domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2] et prise en son Agence [Adresse 4]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mai 2023 a été mise en délibéré au 12 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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M. [W] [J] était associé du GAEC du Bon Espoir.
Par acte authentique du 12 avril 2017, M. [J] s'est retiré du GAEC avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Par exploit du 25 août 2020, le GAEC du Bon Espoir a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 51 839,17 euros. Le demandeur a fait valoir :
- que dans le cadre de l'acte notarié du 12 avril 2017, M. [J] s'était vu attribuer divers actifs, moyennant la prise en charge de quatre prêts souscrits auprès de la SA BNP Paribas ;
- qu'en dépit de cet engagement du défendeur, le GAEC avait cependant lui-même remboursé ces prêts, de sorte qu'il était fondé à obtenir de M. [J] la restitution des versements effectués pour son compte.
Indiquant avoir satisfait à ses obligations, M. [J] a fait assigner la société BNP Paribas en garantie par exploit du 12 novembre 2020.
Les procédures ont été jointes.
Le GAEC du Bon Espoir a maintenu sa demande.
Dans le dernier état de ses demandes, M. [J] a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre, en faisant valoir que l'acte notarié prévoyait le remboursement par anticipation des prêts litigieux par le GAEC lui-même, de sorte que ces prêts ne lui avaient pas été transférés. Il a ajouté que s'il s'était certes vu attribuer les biens financés par ces prêts, il avait emprunté auprès de la société BNP Paribas une somme de 53 000 euros qui avait été versée directement par la banque au notaire en règlement du prix.
La société BNP Paribas a sollicité le rejet des demandes formées contre elle, en faisant valoir qu'elle n'était pas concernée par l'acte notarié litigieux et les divergences d'interprétation dont il faisait l'objet, et en ajoutant que si M. [J] était condamné à payer une somme au GAEC, ce ne serait qu'au titre de l'exécution de la convention, de sorte qu'il ne s'agirait pas d'un préjudice indemnisable.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné M. [W] [J] à payer au GAEC du Bon Espoir la somme de 51 839,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 ;
- débouté M. [W] [J] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamné M. [W] [J] à payer au GAEC du Bon Espoir la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [J] à payer la SA BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [J] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Legis Avocat ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'aux termes de ses dernières conclusions, M. [J] ne formulait plus aucune demande à l'encontre de la société BNP Paribas ;
- que la lecture de l'acte authentique régissant les conditions du retrait de M. [J] permettait d'établir que celui-ci avait repris à sa charge quatre emprunts, à savoir deux emprunts contractés par les époux [E] et transférés au GAEC lors de sa constitution, et deux emprunts souscrits par le GAEC depuis sa constitution, les matériels financés par ces prêts lui ayant d'ailleurs été attribués lors de son retrait ;
- que si l'acte précisait encore que les prêts seront remboursés par anticipation, cette mention ne signifiait pas que le remboursement était mis à la charge du GAEC, alors que les prêts étaient expressément attribués à M. [J] ;
- que M. [J] ne démontrait pas que le contrat de prêt d'une somme de 53 000 euros qu'il produisait aurait eu pour objet de financer l'achat du matériel attribué ; qu'en effet le matériel attribué n'apparaissait qu'au titre du warrant agricole consenti en garantie, et non au titre du matériel financé ; que si par ailleurs ce prêt faisait état du virement du capital à un notaire le 7 avril 2017, l'acte notarié régissant le retrait de M. [J] avait été établi postérieurement, et ne faisait pas mention d'un paiement de 53 000 euros, mais seulement du solde débiteur d'un compte courant d'associé à hauteur de 153 015,66 euros, d'une avance faite par le GAEC pour 14 207,52 euros, et d'une soulte de 43 410,95 euros, correspondant à la différence entre, d'une part, les actifs attribués (732 233,81 euros), et, d'autre part, le passif repris (184 302,86 euros) et la valeur des parts sociales de M. [J] (504 520 euros) ; qu'ainsi, M. [J] n'avait effectué aucun versement au titre des emprunts mis à sa charge ;
- qu'il était par ailleurs établi que le GAEC avait remboursé les prêts par anticipation pour un montant de 51 839,17 euros.
M. [J] a relevé appel de cette décision le 17 février 2022.
Par conclusions transmises le 10 mai 2022, l'appelant demande à la cour :
Rejetant toutes demandes et conclusions contraires,
Vu les dispositions édictées aux articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil,
- de dire et juger l'appel interjeté recevable et fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- de condamner la SA BNP Paribas à payer au GAEC du Bon Espoir la somme de 51 839,17 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire,
- de condamner la SA BNP Paribas à garantir M. [W] [J] de toutes condamnations éventuellement prononcées contre lui ;
En toutes hypothèses,
- de débouter la SA BNP Paribas et le GAEC du Bon Espoir de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [W] [J] ;
- de condamner solidairement la SA BNP Paribas et le GAEC du Bon Espoir à payer à M. [W] [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 août 2022, le GAEC du Bon Espoir demande à la cour :
Rejetant toutes demandes et conclusions contraires,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil,
- de juger mal fondé l'appel de [W] [J] et de l'en démettre ;
- de débouter [W] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de condamner [W] [J] à payer au GAEC du Bon Espoir la somme de 3 500 euros au titre de l'articloe 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne Garniron, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :
- à titre principal, de dire irrecevables les demandes de M. [J] dirigées contre BNP
Paribas ;
- à titre subsidiaire, de débouter M. [J] de ses demandes dirigées contre BNP Paribas ;
- en toute hypothèse, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement
de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant de condamner M. [J] à payer à BNP Paribas la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [J] à l'encontre de la société BNP Paribas
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la société BNP Paribas rappelle pertinemment que, dans le dernier état de ses demandes de première instance, M. [J] ne formulait plus aucune demande à son encontre.
Dès lors, les prétentions qu'il dirige contre elle à hauteur d'appel, et qui ne correspondent à aucun cas légal de recevabilité, doivent être qualifiées de nouvelles, et déclarées irrecevables.
Comme le fait à juste titre valoir la société BNP Paribas, la demande tendant à la condamnation de celle-ci à payer une somme au profit du GAEC du Bon Espoir encourt au demeurant une deuxième cause d'irrecevabilité, dès lors qu'en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, M. [J] n'a pas qualité pour solliciter la condamnation d'une partie au profit d'un autre que lui-même.
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du même code énonce qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le GAEC du Bon Espoir et M. [J] s'accordent à dire que ce dernier, dans le cadre de son départ du groupement, s'est engagé, en contrepartie de l'attribution de divers matériels, à prendre à sa charge le remboursement des quatre prêts identifiés par les n° 3759, 6527, 6965 et 8875.
Il n'est d'autre part pas contesté que ces quatre prêts ont été soldés auprès de la banque, non pas par M. [J], mais par le GAEC du Bon Espoir, qui a réglé à ce titre une somme globale de 51 839,17 euros, ce montant n'étant en lui-même pas critiqué, et résultant au demeurant des pièces produites par le GAEC, notamment un courrier de son expert-comptable, des relevés de compte et des extraits de son grand livre.
Dans ces conditions, il incombe à M. [J] de démontrer qu'il a satisfait à son obligation, et d'établir en conséquence qu'il a désintéressé le GAEC des montants que celui-ci a acquittés pour son compte.
1° Sur le prêt n°6527
S'agissant du prêt n°6527, M. [J] fait valoir qu'il était convenu qu'il soit remboursé par anticipation par le GAEC après que lui-même ait procédé entre les mains de celui-ci au règlement de la soulte mise à sa charge dans le cadre de son retrait. Il ajoute s'être dûment acquitté de cette soulte, de sorte que le GAEC ne pouvait plus rien lui réclamer à ce titre.
L'acte authentique du 12 avril 2017 stipule en effet expressément, par la reprise des termes d'un courriel de la banque BNP Paribas du 4 avril 2017, écrit sous la plume de M. [L] M. [X], et resté annexé à l'acte, que 'le prêt 6527 de 35 000 euros sera remboursé par anticipation après paiement de la soulte'. Ce remboursement par anticipation s'entend nécessairement comme étant à la charge du GAEC du Bon Espoir, s'agissant en effet d'un prêt contracté par celui-ci auprès de la banque BNP Paribas. Par ailleurs, la mise en relation de cause à effet directe entre le paiement au GAEC de la soulte due par M. [J] et le remboursement par anticipation du prêt par le GAEC établit clairement que l'intention des parties était d'assurer la prise en charge par M. [J] du solde de ce prêt spécifique par le biais du paiement de la soulte de 43 410,95 euros, peu important à cet égard que les parties aient stipulé dans l'acte que ladite soulte correspondait aux animaux supplémentaires repris par M. [J].
Or, il résulte tant des énonciations de l'acte authentique du 12 avril 2017 lui-même, que du relevé de compte établi par le notaire, que M. [J] s'est dûment acquitté du paiement de la soulte, pour le montant contractuellement convenu de 43 410,95 euros.
Il doit en être déduit que le GAEC du Bon Espoir est rempli de ses droits au titre du prêt n°6527, de sorte qu'il ne peut poursuivre M. [J] en paiement de la somme qu'il a réglée à la banque BNP Paribas à ce titre, soit 27 199,21 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait fait droit à la demande en paiement sur la base de ce prêt.
2° Sur les prêts n°3759, 6965 et 8875.
Concernant ces prêts, M. [J] soutient qu'il en a assuré le remboursement au moyen d'un prêt de 53 000 euros contracté auprès de la société BNP Paribas, et dont le montant a été débloqué par celle-ci entre les mains du notaire rédacteur de l'acte.
L'appelant justifie par les pièces qu'il produit avoir effectivement contracté le prêt dont il fait état, et il ressort par ailleurs des documents produits, émanant tant de la banque que du notaire, que le capital de 53 000 euros a bien été versé dans la comptabilité du notaire, où il a été crédité le 12 avril 2017 au compte de M. [J].
Pour autant, il ne résulte pas de l'acte établi le même jour, ni d'aucun autre document, que ce montant ait été affecté au profit du GAEC du Bon Espoir au titre du paiement des trois prêts transférés à M. [J]. Il a donc manifestement été employé au paiement des autres sommes dont M. [J] était débiteur envers le GAEC aux termes de l'acte du 12 avril 2017, à savoir la soulte, le solde débiteur du compte courant d'associé et le passif de la période intermédiaire.
M. [J] échouant ainsi à démontrer le remboursement au GAEC des montants réglés pour son compte au titre des prêts n°3759, 6965 et 8875, il devra être condamné à lui payer à ce titre les sommes respectives de 5 498,49 euros, 5 506,87 euros et 13 634,60 euros, soit un montant total de 24 639,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, date de la mise en demeure.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur les autres dispositions
Le jugement querellé sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront supportés par moitié par M. [J], d'une part, et par le GAEC du Bon espoir, d'autre part, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées sur le même fondement par M. [J] et par le GAEC du Bon Espoir seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [W] [J] à l'encontred e la SA BNP Paribas ;
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a condamné M. [W] [J] à payer au GAEC du Bon Espoir la somme de 51 839,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Condamne M. [W] [J] à payer au GAEC du Bon Espoir la somme de 24 639,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 ;
Condamne M. [W] [J] et le GAEC du Bon Espoir aux dépens d'appel, chacun pour moitié ;
Dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [J] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,