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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 novembre 2024. 24LY03168

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY03168

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2204634 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. B, représenté par Me Boulloud, demande à la cour d'annuler le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire () ". 3. Il résulte des dispositions du 6° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que la requête de M. B dirigée contre le jugement n° 2204634 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État. 4. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d'État par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte Pour expédition conforme, Le greffier,

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