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Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-18.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.254

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant à Laneuveville devant Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy, (2ème chambre) au profit de Mme Lucienne Y... née MICHEL, demeurant à Jarville (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. Garban, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. Z..., locataire d'un local à usage commercial appartenant à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 1988) de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 73 358 francs à titre de loyers et de réparations locatives et celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte de location alors, selon le moyen, 1°) que les jugements avant dire droit ont l'autorité de la chose jugée lorsqu'ils renferment des dispositions définitives ; que le jugement avant dire droit du 25 juin 1986 avait ordonné la communication, par Mme Y..., du procès-verbal d'état des lieux établi par Me A... lors de l'entrée dans les lieux de M. Z..., après avoir à cet effet relevé qu'il résultait d'un courrier du 11 septembre 1985 de l'Agence de La Tour, mandataire de Mme Y..., qu'un état des lieux avait été établi par Me A... lors de l'entrée dans les lieux de M. Z... et que ce document était entre les mains du fils de Mme Y... ; que dès lors, en retenant à l'inverse, qu'il ne résultait pas de la lettre ci-dessus en date du 11 septembre 1985 qu'un état des lieux avait été établi par Me A... lors de l'entrée dans les lieux de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, 2°) qu'il résultait d'une lettre versée aux débats et adressée le 13 septembre 1985 au conseil de Mme Y... par l'expert X..., que ce dernier avait demandé à l'agence de La Tour communication du procès-verbal établi par Me A... lors du départ du locataire précédent, et que par courrier du 11 septembre 1985, ladite agence lui avait répondu que le procès-verbal en question était en possession du fils de Mme Y... ; que dès lors, en déclarant que le courrier du 11 septembre 1985 concernait le procès-verbal dressé par Me A... après le départ de M. Z..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, 3°) que, dans ses conclusions d'appel M. Z... avait expressément fait valoir que diverses attestations par lui versées aux débats établissaient que les lieux "étaient dans un état épouvantable lors de son entrée en jouissance, que dès lors, en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Z... n'avait pas rapporté la preuve contraire de ce qu'il avait reçu les lieux en bon état de réparations locatives, sans aucunement répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 4°) que dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait expressément fait valoir qu'un garagiste voisin avait attesté de ce qu'il était prêt à reprendre les lieux dès son départ, et qu'en conséquence Mme Y... n'avait pas été dans l'impossibilité de relouer immédiatement lesdits locaux ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, le jugement du 25 juin 1986 s'étant, sur la demande en paiement formée par Mme Y..., borné en son dispositif à ordonner avant-dire droit la communication d'une pièce par M. Z..., a, interprétant une lettre imprécise, répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que ce locataire n'avait pas fait échec à la présomption édictée par l'article 1731 du Code civil et qu'en raison de l'état des lieux tel qu'il résultait du constat et de l'expertise, la bailleresse n'avait pu relouer immédiatement les lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme allouée au titre des loyers produirait intérêts au taux légal à compter de l'assignation alors, selon le moyen, 1°) que Mme Y..., qui n'était pas appelante de la décision de première instance, n'avait nullement sollicité la condamnation de M. Z... au versement des intérêts au taux légal de la somme à elle allouée à titre de loyers à compter de l'assignation ; qu'en prononçant néanmoins une telle condamnation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, 2°) qu'en déclarant que la somme allouée à Mme Y... au titre des loyers devait produire intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans avoir préalablement invité M. Z... à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le prononcé sur une chose non demandée ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais relève de la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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