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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-20.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.209

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR), dont le siège social est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Claude MORILLEAU, demeurant à Meylan (Isère), ..., 2°/ la société HELIOS, société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen principal et un moyen additionnel annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Z..., Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la SAUR, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la société Helios, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen principal et le moyen additionnel, pris en ses deux branches, réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1987) qu'en exécution d'un accord conclu le 4 mars 1982 avec la société établissements Mollard et fils (MSA), la Société d'aménagement urbain et rural (la SAUR), a participé dès la signature de la convention à une première augmentation du capital de la MSA et a versé des sommes en compte courant ; que postérieurement à la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 6 mai 1982 qui a approuvé les comptes de 1981 au vu du rapport de M. Morilleau, commissaire aux comptes, la SAUR a participé à une deuxième augmentation de capital suivie d'autres versements en compte courant ; que les vérifications demandées par le conseil d'administration, qui s'est tenu le 6 mai 1982 également, sur la sincérité du compte d'exploitation prévisionnel pour 1982 ayant fait apparaître au mois de décembre de la même année une perte importante sur les dix premiers mois de l'année, la SAUR, invoquant le préjudice qu'elle aurait subi du fait de ses versements à la MSA entre la date du rapport et celle où l'irrégularité des comptes a été mise en évidence, a recherché la responsabilité du commissaire aux comptes auquel elle reprochait une grave défaillance dans la présentation de son rapport ; que le tribunal l'a déboutée de sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors selon le pourvoi, d'une part, qu'engage sa responsabilité le commissaire aux comptes qui a certifié régulier et sincère un bilan inexact ayant permis aux dirigeants de cette société d'obtenir l'intervention d'une autre société qui a souscrit à une augmentation de capital et versé postérieurement d'autres sommes, prolongeant son aide jusqu'à ce que soit découverte la situation réelle de la première société ; que la négligence du professionnel est d'autant plus fautive en l'espèce que la convention conclue entre les deux sociétés prévoyait que la seconde augmentation de capital devait se réaliser après l'approbation des comptes de l'exercice 1981, ce dont il résultait que la certification des comptes par le commissaire était déterminante pour la société repreneuse de souscrire à l'augmentation de capital ; qu'en affirmant que le manquement du commissaire aux comptes n'avait pas été à l'origine du préjudice de la SAUR, la cour d'appel a violé les articles 228 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 ensemble l'article 1382 du Code civil ; alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, affirmer d'un côté que le 6 mai 1982 le conseil d'administration avait décidé de faire établir une situation arrêtée des comptes au 31 mai 1982 en vue de remettre de l'ordre dans la gestion et de s'appuyer sur un inventaire des stocks, puis, d'un autre côté, qu'il était apparu à ce même conseil d'administration que les comptes étaient apparemment irréguliers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en l'espèce, après avoir reproché aux commissaires aux comptes d'avoir certifié les comptes de l'exercice 1981 qui faisaient ressortir une perte de 442 102,40 francs tandis que des charges d'un montant de 1 935 025 francs avaient été irrégulièrement occultées, les juges du fond ne pouvaient pas refuser de retenir la responsabilité de ce professionnel au seul motif que le tiers repreneur qui savait que les comptes n'étaient pas régulièrement tenus faute d'inventaire du stock aurait dû attendre, avant de s'engager, le résultat des mesures de vérification ordonnées ; qu'en effet, cette circonstance, qui excluait que le tiers repreneur ait eu conscience de l'étendue de la dissimulation comptable, caractérisait tout au plus une imprudence et démontrait qu'il s'était au contraire déterminé en fonction de la certification des comptes par le professionnel ; qu'ainsi, faute d'avoir justifié de l'absence totale de lien de causalité, la cour d'appel a violé les articles 228 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a constaté d'un côté, que le 6 mai 1982 "le conseil d'administration avait décidé de faire établir une situation des comptes arrêtée au 31 mai 1982 en vue de remettre de l'ordre dans la gestion et à cet effet de s'appuyer d'abord sur un inventaire des stocks" et a énoncé d'un autre côté, que la "SAUR pouvait manifestement, en raison de l'irrégularité apparente des comptes de MSA", faire différer ses versements jusqu'au résultat des investigations ordonnées par ce conseil ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention du 4 mars 1982 ne liait en rien la première augmentation de capital et les versements consécutifs en compte courant à l'approbation des comptes de 1981 et, s'agissant de la deuxième augmentation, que la SAUR qui avait d'ores et déjà versé un acompte pour cette deuxième augmentation avant même le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, avait participé à la réunion du conseil d'administration du 6 mai 1982 où il était apparu que des investigations comptables étaient nécessaires et où il a été décidé, suivant les indications de la SAUR, de faire établir une situation des comptes arrêtée au 31 mai 1982 en vue de remettre de l'ordre dans la gestion, ce dont il résultait qu'ainsi alertée par l'irrégularité apparente des comptes de MSA, la SAUR avait eu la possibilité de différer les versements litigieux jusqu'au résultat des investigations ordonnées ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun lien de causalité directe n'était démontré entre le préjudice invoqué par la SAUR et la certification donnée aux comptes de 1981 de MSA par le commissaire aux comptes ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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