Cour de cassation, 07 mai 1990. 89-12.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.153
Date de décision :
7 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 89-12.153 formé par M. André Wormser, président du directoire de la société Sovac, dont le siège social est à Paris (8°), ... ; Sur le pourvoi n° 89-12.154 formé par M. Pierre X..., en sa qualité de président directeur général de la société anonyme Cétélem, dont le siège est à Paris (16e), ... ; Sur le pourvoi n° 89-12.155 formé par M. Y... Bossez, président-directeur général de la Compagnie générale de banque (City Financement), dont le siège est à Paris (17e), ... ; en cassation d'une même ordonnance rendue le 27 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; La société Sovac, invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Cétélem, invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassationa annexés au présent arrêt ; La Compagnie générale de banque, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sovac, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Cétélem, de Me Jacques Pradon, avocat de la Compagnie générale de banque, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 89-12.153, 89-12.154 et 89-12.155 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 27 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à
effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Cetelem, Finalion, Cofinoga, Sovac et City Financement, et en "tous autres lieux de ces mêmes établissements situés dans le ressort de la juridiction compétente" ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 89-12.153 et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 89-12.154, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée de ne pas porter la signature du greffier ayant assisté le juge, et d'avoir ainsi violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et R 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'a pas à être rendue en audience publique, et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° 89-12.153, et sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° 89-12.154, réunis :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue par un magistrat dépourvu de qualité pour suppléer le président du tribunal de grande instance, en violation de l'article R 311-17 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 permet au président du tribunal de grande instance de déléguer un juge de la juridiction pour rendre les ordonnances prévues par ce texte ; que l'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par "Nous, N. Z... Tannenbaum, juge délégué par M. le président du tribunal de grande instance de Paris", et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° 89-12.153 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 89-12.154, réunis :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en autorisant les visites et les saisies litigieuses sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la concurrence, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi n° 89-12.153, le troisième moyen
du pourvoi n° 89-12.154, et le moyen unique du pourvoi n° 89-12.155, réunis :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le juge, qui autorise, une visite et une saisie en vertu de ce texte, doit vérifier, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration requérante est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissaient présumer que les sociétés Cetelem, Cofinoga, Sovac, City Financement et Finalion se livrent à des pratiques anticoncurrentielles visées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en se concertant sur les taux du crédit aux particuliers, les frais de dossier et les commissions versées aux apporteurs d'affaires ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'informations fournis par l'administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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