Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/09461 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYR
Minute n° 25/ 35
DEMANDEUR
Monsieur [D], [F], [Z], [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [T] [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 25 janvier 2024, Madame [T] [C] [V] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [Y] par acte en date du 7 octobre 2024, dénoncée par acte du 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] sollicite au visa des articles L121-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution que ses demandes soient déclarées recevables et que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de saisie. Il demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la saisie-attribution est infondée et par conséquent abusive puisqu’il a acquitté les sommes réclamées par Madame [V] au titre des charges de l’ancien domicile conjugal ainsi que relativement aux frais divers relatifs aux enfants. Il souligne que Madame [V] ne peut réclamer que des sommes dues antérieurement à la réalisation de la saisie-attribution.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [V] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 6.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que les paiements allégués par Monsieur [Y] ont bien été pris en compte dans le décompte de créance fondant la saisie-attribution. Elle indique communiquer les éléments justificatifs fondant ses demandes en temps et en heure, et notamment les échéanciers prévisionnels alors que Monsieur [Y] exige des factures et souligne que ses ressources ne lui permettent pas d’assurer l’éducation des quatre enfants et l’entretien courant de la maison sans l’aide financière de son époux.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [Y] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 6 novembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 7 octobre 2024 avec une dénonciation effectuée le 9 octobre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 10 novembre 2024.
Il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 7 novembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la mainlevée de la saisie-attribution et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y]
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-2 du même code prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
En l’espèce, l’ordonnance du 25 avril 2023 met notamment à la charge de l’époux le paiement des charges du domicile familial et l’arrêt du 25 janvier 2024 prévoit quant à lui qu’il devra supporter par moitié le coût de la scolarisation des enfants en ce compris les frais de logement d’[U] à [Localité 9] sur facturation et qu’il règlera seul l’emprunt étudiant de [B]. La pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée par cette décision était en outre indexée.
Si les paiements effectués par Monsieur [Y] n’apparaissent pas dans le procès-verbal de saisie-attribution ceux-ci ont néanmoins été pris en compte par Madame [V] qui les reconnait.
Elle justifie des différents échéanciers tant relatifs aux frais fixes du domicile familial qu’aux frais de logement, d’assurance, d’université pour l’enfant [U] et de scolarité pour les enfants [E] et [X].
Il est constant que Madame [V] ne perçoit que des revenus modestes décorrélés des charges liées au logement que Monsieur [Y] doit assurer, tout comme des frais de scolarité notamment relatifs à [U] qui poursuit sa scolarité à [Localité 9]. Le fait que la contribution du père soit sollicitée pour certaines dépenses en amont de celles-ci ne rend pas celles-ci moins exigibles et par conséquent recouvrables via les procédures d’exécution forcée, s’agissant de dépenses prévisibles sans terme fixé par la décision judiciaire.
Le montant des dépenses empêche en outre Madame [V] de pouvoir en faire l’avance, la participation de Monsieur [Y] au titre de l’échéancier prévisionnel étant le seul moyen pour le couple de faire face en temps utile à ces dépenses au demeurant dûment justifiées par Madame [V].
Les sommes réclamées, pour certaines au titre d’un échéancier dument justifié et par nature récurrents, sont donc bien exigibles, leur principe étant acté par la décision judiciaire qui sert de titre exécutoire.
La saisie-attribution pratiquée par Madame [V] est donc justifiée et elle sera validée. Dans la mesure où elle ne revêt aucun caractère abusif, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur la demande de dommage et intérêts de Madame [V]
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant un préjudice par sa faute à autrui de le réparer. Il est constant que l’exercice d’une action en justice effectué ave une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutif d’une telle faute.
Outre que Madame [V] ne justifie d’aucun préjudice, le caractère délétère des relations entre les parties conduisant à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée donne lieu en retour à des procédures de contestations, le dialogue entre les parties semblant impossible.
Dès lors l’action judiciaire engagée par Monsieur [Y] qui craignait légitimement de voir les paiements effectués non décomptés, justifie la présente action. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [Y] à la diligence de Madame [T] [C] [V] par acte en date du 7 octobre 2024, dénoncée par acte du 9 octobre 2024, recevable ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution susvisée ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [T] [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [T] [C] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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