Tribunal Administratif de Grenoble, 10 février 2025. 2404503
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2404503
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions orales du 29 avril 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour d'une part, et refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour d'autre part ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement pendant le temps de l'examen par la préfète de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un courrier du 23 décembre 2024, M. A maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 30 juillet 2024 au 29 janvier 2025 Ainsi les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 10 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404503
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