Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 07 avril 1993. 83010

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

83010

Date de décision :

7 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1986, présentée par Mme X..., demeurant ..., elle entend faire appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 septembre 1986 annulant la décision du directeur de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle refusant de l'affilier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et rejetant ses conclusions tendant à ce que ledit office soit condamné à lui verser les traitements auxquels elle prétend avoir droit, et à l'annulation de l'ordre de reversement émis par ledit office à son encontre, dans le cas où l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ferait lui-même appel dudit jugement, ou dans celui où il refuserait d'exécuter ledit jugement ou de l'affilier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955, relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès ; Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions présentées par Mme X... : Considérant qu'il ressort des termes de la requête présentée par Mme Bastien que celle-ci entend faire appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 septembre 1986 dans le cas où l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ferait lui-même appel dudit jugement, ou dans celui où il refuserait d'exécuter ledit jugement et d'affilier Mme X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que de telles conclusions, qui subordonnent l'appel d'un jugement à l'éventualité d'un appel interjeté par une autre partie, ou au refus par celle-ci de respecter l'autorité qui s'attache à la chose jugée en première instance, ne sont pas recevables ; Sur l'appel incident de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle : Considérant que l'appel incident de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, qui a été présenté postérieurment à l'expiration du délai de recours contre le jugement attaqué, est irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ; Article 1er : La requête de Mme X... et l'appel incident de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique