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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-31.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.322

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° X 17-31.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Théodore X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société CCM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société CCM ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de procédure ; aux motifs propres que M. X... demande à la cour de dire qu'il a été victime d'un licenciement nul qui, étant intervenu alors qu'il se trouvait en accident du travail, est entaché de nullité ; qu'à titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que sa lettre de rupture du contrat de travail du 16 avril 1995 est équivoque et s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société CCM n'ayant organisé aucune visite médicale de reprise après son accident du travail ni proposé de reclassement à un poste adapté à son état de santé ; que la société CCM soutient que la rupture du contrat de travail de M. X... résulte de sa lettre de démission du 16 avril 1995, dépourvue de toute équivoque et que le salarié remet en cause 20 ans plus tard, contestant ainsi tout manquement qui justifierait une requalification de sa démission en une prise d'acte justifiée ; que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail ; qu'en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir ledit contrat, la rupture prononcée pendant la période de suspension est nulle ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 123-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la démission est l'acte par lequel le salarié rompt le contrat de travail de manière claire et non équivoque ; que le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il ressort des débats et pièces du dossier que M. X... a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1995 régulièrement déclaré par l'employeur ; qu'il a été considéré comme guéri par la CPAM le 10 mars 1995 et consolidé le 1er avril 1995 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a jamais repris ses fonctions après le 19 janvier 1995, date de son accident du travail ; qu'il a adressé le 16 avril 1995 une lettre de rupture anticipée de son contrat de travail à son employeur rédigée en ces termes : « objet : rupture du contrat de travail par anticipation [ ] J'ai l'honneur de vous écrire pour m'exprimer les raisons d'interruption du contrat de travail avec la société CCM : - suite à mon handicap reconnu déjà par la Cotorep, - vu le nouveau accident et ses séquelles, - vu l'intervention ministérielle du travail et de la santé, plus la préfecture de Paris, je me trouve dans l'obéissance d'accepter leur proposition d'attente d'un travail adapté à ma santé et à cela j'arrête à compter du 1er/05/1995 mon contrat de travail par anticipation avec la société CCM » ; qu'à la suite de cette démission, l'employeur lui a remis le 30 avril 1995 un certificat de travail visant la période du 24 mai 1994 au 30 avril 1995 et son attestation Assedic, de sorte que la rupture du contrat de travail de M. X... n'est pas intervenue à la suite d'un licenciement notifié par la société CCM ; que la lettre de M. X... du 16 avril 1995 expliquant les raisons médicales et administratives pour lesquelles il rompt unilatéralement son contrat de travail à compter du 1er mai 1995, sans mentionner le moindre grief contre l'employeur, manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner, mettant ainsi définitivement fin au contrat de travail qui le liait jusque-là avec la société CCM ; que M. X... ne justifiant d'aucune circonstance antérieure ou contemporaine de la démission dont il résulterait qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, ne produisant notamment aucune pièce qui aurait pu manifester son désir de reprendre ses fonctions ou par laquelle il aurait demandé à son employeur d'organiser une visite de reprise, il convient en conséquence de confirmer le jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure) ; et aux motifs réputés adoptés que M. X... détaille dans une lettre manuscrite du 16 mai 1995 « les raisons qu'il a d'interruption du contrat de travail avec la société CCM » ; que la lettre du 16 mai 1995 fixe comme date d'effet le 1er mai 1995 constitue en conséquence une démission non équivoque permettant d'expliquer pourquoi M. X... n'avait pas repris son poste de travail depuis le 1er avril 1995 ; que la rupture du contrat de travail est donc imputable à l'initiative de M. X... et résulte de sa démission et non d'un licenciement par son employeur, il ne sera pas fait droit à ses demandes de ce chef ; 1) alors qu'il appartient à l'employeur d'organiser une visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail causé par un accident du travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que quinze jours après la fin de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise ; qu'en jugeant que la démission motivée pour un motif lié à la santé et à la recherche d'emploi n'avait pas les effets d'un licenciement nul ou en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour le salarié d'avoir demandé à l'employeur qu'il organise la visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article L 122-4 du code du travail applicable au jour de la rupture ; 2) alors au demeurant que la démission du salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser une visite de reprise, et en cas d'inaptitude, de reclassement, même pour la période de préavis ; qu'en ne tirant pas les conséquences de sa constatation d'une absence de visite de reprise et d'une démission motivée par l'obligation de rechercher un emploi, la cour d'appel a violé les articles L 122-32-1, L 122-32-4, L 122-32-5 et L 122-32-7 du code du travail applicables au jour de la rupture. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral exceptionnel ; aux motifs propres que M. X... sollicite la somme de 600 000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil au motif que son état de santé s'est aggravé à la suite de l'accident du travail du 19 janvier 2005 (sic, en réalité 1995), comme cela ressort clairement des certificats médicaux produits ; qu'il produit notamment à l'appui de ses dires trois certificats médicaux du docteur A... du 28 janvier 1995 mentionnant « de face une scoliose dorso-lombaire avec déséquilibre du bassin du côté droit, de profil, une hyperlordose lombaire, et corps vertébraux de hauteur normale, les clichés localisés du disque L5-S1 montrant un pincement serré de l'interligne », du 22 novembre 2002, faisant état des mêmes constatations outre « de profil une ostéophytose marginale antérieure étagée avec arthrose lombaire postérieure, les clichés localisés du disque L5-S1 montrant un pincement serré de l'interligne avec ostéophytose péridiscale » et enfin du 4 janvier 2005 faisant toujours état des mêmes constatations avec également « lipping antérieur avec arthrose lombaire postérieure, ainsi qu'un certificat médical du docteur B... en date du 22 septembre 1995 indiquant qu'il « souffre de lombalgie depuis janvier 1995. L'examen de ce jour révélant une raideur lombaire importante sans plus. Il y a une nette discopathie L5-S1 à la radio. Le malade retrace l'origine de ses douleurs à un accident du travail, ce qui est plausible d'après sa description de l'événement » ; que les résultats d'un scanner du 26 août 2009 concluant à des « discopathies débutantes étagées surtout marquées en L3-L4 et L4-L5. Arthrose inter apophysaire postérieure L3-L4 et L5-S1 », et enfin un compte-rendu d'examen radiologique du 7 novembre 2013 indiquant « Rachis dorso-lombaire : pas d'anomalie focale de la trame osseuse, remaniements dégénératifs étagés prédominant au niveau des 4 derniers étages lombaires, respect du mur postérieur, et Bassin : pas d'anomalie focale de la trame osseuse, respect des articulations sacro-iliaques et coxofémorales » ; que la société CCM soutient que l'état de santé de M. X... ne s'est pas aggravé à la suite de l'accident du travail du 19 janvier 1995, la caisse de sécurité sociale mentionnant qu'il n'existait pas de séquelles indemnisables et ayant établi un certificat de guérison ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... connaissait des problèmes de santé, mais sans qu'il soit pour autant établi que l'altération de celle-ci ait pu être directement imputable à l'employeur, la CPAM de Paris ayant considéré M. X... comme guéri le 12 mars 1995 et consolidé le 1er avril 1995 à la suite de son accident du travail survenu 19 janvier 1995, estimant au vu du dossier, des certificats médicaux et de l'avis du service médical que cet accident n'a entraîné aucune incapacité permanente de travail, concluant à l'absence de séquelles indemnisables, et M. X... n'ayant pas repris ses fonctions au sein de la société CCM après cet accident du travail, de sorte qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral exceptionnel ; et aux motifs réputés adoptés que M. X... était déjà handicapé physiquement au moment de son embauche par la société CCM et qu'il n'établit pas que l'accident du travail du 19 janvier 1995 soit consécutif à une faute de l'employeur et ait aggravé son état ; que le préjudice exceptionnel dont M. X... demande réparation est lié à sa situation de famille le contraignant à élever cinq enfants ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'entreprise et le préjudice invoqué ; alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'état de santé du demandeur, victime d'un accident du travail invoquant la faute de l'employeur, s'était aggravé ; qu'en rejetant sa demande d'indemnisation aux motifs inopérants de la consolidation après l'accident sans séquelles indemnisables, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'état actuel de la victime était la conséquence de la faute initiale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; aux motifs que M. X... sollicite la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des règles de sécurité ayant entraîné une inaptitude à son poste de travail par l'aggravation de son état de santé (lombalgie qui s'est transformée en discopathie L5 et L5-1) ; que la société CCM demande à la cour de le débouter de ses prétentions à ce titre ; qu'elle fait valoir que l'accident du travail dont M. X... a été victime est sans rapport avec les lombalgies dont M. X... souffrait depuis plusieurs années bien antérieurement à l'accident, la déclaration d'accident du travail révélant que le salarié était déjà soigné à l'hôpital Cochin pour son dos ; qu'en application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la cour a précédemment relevé que M. X... produit plusieurs pièces médicales attestant de ses problèmes de santé, sans qu'il soit établi une altération de son état de santé imputable à l'employeur, la CPAM de Paris ayant considéré M. X... comme guéri le 12 mars 1995 et consolidé le 1er avril 1995 à la suite de son accident du travail survenu le 19 janvier 1995, estimant au vu du dossier, des certificats médicaux et de l'avis du service médical que cet accident n'a entraîné aucune incapacité permanente de travail, concluant à l'absence de séquelles indemnisables, et M. X... n'ayant pas repris ses fonctions au sein de la société CCM après son accident du travail ; que M. X... ne justifie par ailleurs d'aucune pièce permettant d'établir que ses fonctions de manutentionnaire nécessitaient une protection spéciale et adaptée et que la société CCM ne l'aurait pas correctement équipé, ni qu'il aurait alerté son employeur sur ses problèmes de santé sans recevoir de réponse adaptée, ni d'aucune pièce permettant d'établir que la société l'aurait laissé face à des difficultés dont elle connaissait l'existence, ou encore de ce qu'il aurait été exposé à un risque, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief permettant à la cour de dire que la société CCM a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; 1) alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt écartant la demande d'indemnisation des conséquences de l'aggravation de l'état de santé de la victime de l'accident du travail entraînera l'annulation du débouté de la demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'obligation de sécurité de résultat en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) alors au demeurant que l'organisation d'une visite de reprise après un arrêt de travail dû à un accident du travail relève de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise alors que la relation de travail était encore en cours ; qu'en déboutant le salarié de sa demande dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article L 230-2 du code du travail, ensemble l'article R 241-51 du même code, applicables au jour du litige.

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