Texte intégral
MINUTE N° 24/408
Notification par
LRAR aux parties
Copie à la commission
de surendettement
du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01977 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ3D
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE :
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
INTIMÉS :
[5]
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[4] [Localité 3]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [H] [P] ;
Vu la contestation par Madame [H] [P] de la décision de la commission de surendettement du 31 août 2023;
Vu le jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse;
Vu l'appel interjeté le 02 mai 2024 par Mme [H] [P] après notification de la décision le 26 avril 2024 ;
Vu la convocation de l'appelante à l'audience du 09 septembre 2024 ;
Vu l'absence de l'appelante à l'audience ;
Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.
Mme [H] [P] a signé la convocation à l'audience du 09 septembre 2024 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.
Par suite, l'absence de l'appelante à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Mme [H] [P].
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
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