Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-16.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.539
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société la République des Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit de la société Amsi, dont le siège est Parc d'activités de Pichaury, rue Berthier à Aix-les-Milles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Blanc, avocat de la société la République des Pyrénées, de Me de Nervo, avocat de la société Amsi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 6 mai 1993), que le 21 septembre 1989, la société la République des Pyrénées a commandé à la société Amsi divers logiciels de comptabilité et de paie ;
que se déclarant non satisfaite du matériel livré, elle a assigné en résolution de la vente la société Amsi, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société la République des Pyrénées fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Amsi le solde du prix des logiciels livrés, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, objet du contrat, peut porter sur l'aptitude de cette chose à remplir l'usage auquel on la destine ;
qu'il est constant que la société Amsi s'était engagée à livrer à la société la République des Pyrénées des programmes sans doute standards mais adaptables à ses besoins spécifiques ;
qu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher si les logiciels étaient adaptables aux besoins de l'entreprise ;
d'où un manque de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le vendeur manque à son obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles lorsqu'il livre un matériel dont le mauvais fonctionnement n'a pu apparaître à l'acheteur qu'au fur et à mesure de son utilisation et qu'il n'a jamais définitivement accepté ;
que la cour d'appel, au lieu de se fonder exclusivement sur la lettre de la société la République des Pyrénées du 31 mai 1990 dans laquelle il apparaît d'ailleurs clairement que les logiciels livrés n'ont jamais pu fonctionner, devait examiner les lettres postérieures des 15 juin et 9 octobre 1990, par lesquelles la société la République des Pyrénées s'est plainte de ce que les logiciels continuaient à mal fonctionner ;
d'où un manque de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ;
et alors, enfin, que l'acheteur peut toujours agir en garantie des vices qui rendent le matériel vendu inapte à l'usage auquel il est destiné et qui n'ont été découverts qu'au fur et à mesure de son utilisation ;
que la cour d'appel n'a pas pris en considération la lettre du 15 juin 1990 dans laquelle la société la République des Pyrénées se plaignait des vices affectant le logiciel comptabilité, apparus à la suite des modifications apportées à ce logiciel par la société Amsi ;
d'où un manque de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la signature du contrat avait été précédée d'une démonstration au cours de laquelle la société la République des Pyrénées avait été parfaitement informée des possibilités et limites des logiciels vendus, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel retient que la société Amsi a livré à sa cliente un ensemble de produits standards de son catalogue en lui fournissant des informations sur le produit, et en le lui faisant essayer, que la société la République des Pyrénées a, dans une lettre sans ambiguité du 31 mai 1990 exprimé sa satisfaction ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel n'a pas retenu la lettre du 15 juin 1990 comme démontrant l'existence de vices cachés ;
D'où il suit que le moyen, n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième branches, et le second moyen réunis :
Attendu que la société la République des Pyrénées fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait et de l'avoir aussi déboutée de sa demande en réparation du préjudice financier subi par elle en raison du mauvais fonctionnement des logiciels vendus par la société Amsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque les prestations auxquelles est tenue l'une des parties au contrat forment un tout indivisible, l'inexécution de l'une d'elles doit entraîner la résolution totale du contrat ;
que la cour d'appel, qui a constaté le mauvais fonctionnement du programme de paie, devait prononcer la résolution du contrat portant sur la réalisation globale d'un système informatique "paie et comptabilité" dont il était constant qu'il formait un ensemble indissociable ;
d'où une violation des articles 1184, 1218 et 1220 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'acheteur d'un matériel inutilisable ne peut être condamné à payer le prix de ce matériel ;
que la cour d'appel, qui a constaté le mauvais fonctionnement du logiciel paie, et a rejeté la demande en paiement de la société Amsi relative aux travaux de modification du programme de paie, ne pouvait condamner la société la République des Pyrénées à payer une somme incluant le prix de "logiciel paie" et les prestations y afférentes ;
d'où une violation de l'article 1235 du Code civil ;
et alors, enfin que le créancier d'une obligation inexécutée qui agit en résolution est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui cause cette inexécution ;
que la cour d'appel, qui a constaté que la société Amsi avait livré à la société la République des Pyrénées un "logiciel paie" inutilisable, ne pouvait rejeter la demande d'indemnisation de cette dernière de l'important préjudice lié à la désorganisation de son entreprise, du seul fait de l'usage par elle de la faculté d'agir en résolution du contrat ;
d'où une violation des articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté une déficience du programme paie initialement acheté a seulement relevé que la modification demandée, afférente à ce programme, n'avait pu être menée à bien, à cause, notamment, du comportement du client, lequel avait rompu les relations contractuelles ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, les juges du fond ont pu statuer ainsi qu'ils ont fait sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la République des Pyrénées aux dépens, la condamne à payer à la société Amsi la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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