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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-20.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.577

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Desvres, société coopérative de crédit, dont le siège est place Léon Blum à Desvres (Pas-de-Calais), 2 ) la Caisse de crédit mutuel Artois-Picardie, dont le siège est ... SP3 à Arras (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de : 1 ) M. Jean X..., 2 ) Mme Josette Y..., époues X..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Desvres et de la Caisse de crédit mutuel Artois-Picardie, de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 1993), que la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Desvres (la Caisse) a poursuivi M. et Mme X... en paiement du solde d'un compte courant ; qu'après avoir énoncé que le taux de l'intérêt conventionnel doit être, selon l'article 1907 du Code civil, fixé par écrit et qu'à défaut de contrat préalable l'établissement bancaire doit prouver qu'il a porté le taux effectif global par écrit à la connaissance de son client en lui laissant un délai pour le contester, ou, à défaut, y acquiescer tacitement, la cour d'appel a rejeté la demande, en retenant que les relevés produits devant elle ne contiennent pas d'éléments permettant de déterminer les taux appliqués ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Desvres soutenait, sans être contredite, que M. X..., administrateur et ancien membre de son propre conseil de surveillance, avait une parfaite connaissance des taux appliqués au découvert de son compte, et mentionnés sur les relevés périodiques qui lui étaient adressés, ressortant des différentes délibérations du conseil d'administration auxquelles il avait participé ; que, dès lors, en écartant le décompte produit par la Caisse, sans s'expliquer sur les fonctions particulières de M. X... qui révélaient sa parfaite connaissance des taux litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part et subsidiairement, que la règle selon laquelle le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, est inapplicable à l'égard des intérêts appliqués au solde du compte avant la date d'entrée en vigueur du décret n 85-944 du 4 septembre 1985 qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global appliqué à un découvert en compte ; que, dès lors, en écartant l'ensemble des sommes réclamées par la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Desvres, dont les intérêts imputés avant l'entrée en vigueur du décret susvisé depuis le 12 juillet 1983 (date d'ouverture du compte de M. X...), la cour d'appel a violé ensemble les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et 4 de la loi n 66-1010 du 28 décembre 1966 ; alors, enfin, et en tout état de cause, que l'inexigibilité des intérêts intégrés dans le solde négatif d'un compte, n'a pas pour effet de rendre inexigibles les sommes dues en principal ; que, dès lors, en rejetant l'ensemble de la demande de la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Desvres sans distinguer entre les intérêts pratiquement inexigible et le principal qui n'était pas contesté, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1907, alinéa 2, du Code civil et a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que pour l'application de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 4 septembre 1985, imposant l'indication écrite du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, il importe peu, en l'absence d'un tel écrit, que le titulaire du compte ait eu la possibilité de connaître, par d'autres modes, le taux appliqué par la banque dans des situations semblables à la sienne ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas refusé d'ordonner le remboursement du montant du découvert en son principal, mais a relevé que la Caisse n'avait produit, à l'appui de sa demande, aucun élément permettant de connaître le taux effectif global appliqué par elle sur le compte, et en a retenu qu'il était, ainsi, impossible de déduire du solde litigieux les intérêts et frais indûment perçus ; Attendu, enfin, que dès lors que ne pouvait être évalué ce qui a été indûment perçu après l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d'appel n'avait pas à rechercher quelle était, pour la période antérieure, l'incidence de l'approbation tacite des intérêts prélevés sur le compte par la réception sans protestation ni réserve des relevés en mentionnant les montants ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Caisses de crédit mutuel agricole et rural de Desvres et Artois-Picardie, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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