Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1226 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MID a vendu à la société Holding Porez (la société Holding) un bâtiment industriel avec faculté de substitution ; que le 21 juillet 2004, les représentants de la société immobilière Stéphange se sont substitués à la société Holding à la condition que la société Compil'Auto acquière de cette société divers matériels ; qu'estimant que les matériels auraient disparu en quasi-totalité ou auraient été remplacés par d'autres dégradés et hors d'usage, la société Compil'Auto a demandé la résiliation judiciaire de la vente des matériels ;
Attendu que pour condamner la société Compil'Auto à payer à la société Holding la somme de 80 000 euros en exécution de la clause pénale prévue à l'acte de vente de matériel du 21 juillet 2004, l'arrêt retient que la société Holding ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de l'intégralité des meubles cédés et que la vente du matériel étant en conséquence résolue, la société est fondée à obtenir le paiement d'une clause pénale de 80 000 euros par la société Compil'Auto ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Compil'Auto n' était redevable de la clause pénale que si les conditions suspensives de la substitution stipulées à son unique profit étaient remplies, notamment l'acquisition de divers matériels et que la société Holding était défaillante dans son obligation de délivrance de ce matériel , la société a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Holding Porez aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Compil'Auto la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Compil'Auto.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société COMPIL'AUTO à payer à la S.A.R.L. HOLDING POREZ la somme de 80.000 € en exécution de la clause pénale prévue à l'acte de vente de matériel du 21 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles 1606 et 1610 du Code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer les choses mobilières, objets de la vente, par tradition réelle, remise de clés du bâtiment qui les contient ou par le seul consentement des parties, le manquement à cette obligation permettant à l'acquéreur soit de demander la résolution de la vente, soit la mise en possession, si le retard dans ladite délivrance ne provient que du fait du vendeur ; qu'ici la société COMPIL'AUTO reproche à la société HOLDING POREZ de ne pas avoir procédé à la délivrance de l'intégralité des biens vendus listés dans l'engagement de substitution (pages 3 et 4) pour un prix hors taxes de 79.250 €, ramené selon facture émise par la société HOLDING POREZ le 23 septembre 2004 à la somme de 77.500 €, soit 92.690 € TTC ; que les parties admettent que cette somme a été payée, mais qu'il sera relevé que le vendeur est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de la délivrance de l'intégralité des meubles cédés ; que le bénéfice de substitution dans l'acte précité du 21 juillet 2004 était subordonné à deux conditions qualifiées de suspensives dont l'acquisition par la société COMPIL'AUTO de plusieurs biens meubles, outillage nécessaire à l'activité de garagiste notamment ; qu'à défaut, la substitution consentie par la société HOLDING POREZ deviendrait caduque ; que le paragraphe II ajoute : « de surcroît, si la SARL Compil'auto n'acquérait pas ledit matériel à ces conditions, les conditions suspensives décrites ci-dessous stipulées à son unique profit étant remplies, elle serait redevable envers la SARL Holding Porez d'une indemnité à titre de clause pénale, de 80.000 euros solidairement avec la SCI Stéphange dans la mesure où cette dernière aurait acquis l'immeuble » ; qu'à partir du moment où la société COMPIL'AUTO sollicite la résolution de la vente du matériel uniquement et que la société HOLDING POREZ ne forme aucune demande portant sur la vente de l'immeuble par substitution à M. X... et Mme Y... en leur qualité de représentants de la SCI STEPHANGE, le caractère indivisible ou non des deux ventes est indifférent tout comme l'absence dans la cause de la SCI MID ; qu'en conséquence, la résolution de la vente du matériel sera prononcée avec restitution réciproque des matériels livrés et du prix perçu, ce qui entraîne infirmation du jugement dont appel ; que la vente du matériel par la société HOLDING POREZ étant résolue, ce qui se traduit par l'absence d'acquisition du matériel de façon rétroactive, la société HOLDING POREZ est bien fondée à obtenir le paiement d'une clause pénale de 80.000 € par la société COMPIL'AUTO ;
ALORS QUE la condamnation d'un contractant à payer l'indemnité prévue au contrat par une clause pénale suppose une inexécution imputable à la partie condamnée ; qu'en condamnant la Société COMPIL'AUTO, acquéreur, au paiement de la somme de 80.000 € à la Société HOLDING POREZ, vendeur, au titre d'une clause pénale pour avoir demandé et obtenu la résiliation du contrat pour défaut de délivrance de la chose vendue aux torts de la Société HOLDING POREZ, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134, 1226, 1229 et 1152 du Code civil.
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