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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 87-43.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.688

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... à Marly (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Garage Meckel, dont le siège est ... (Moselle), en règlement judiciaire, assistée de M. B..., syndic, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., directeur commercial au service de la société Garage Meckel depuis le 9 janvier 1968, a fait l'objet, le 21 janvier 1983, après l'admission, le 5 janvier 1983, de la société au bénéfice du règlement judiciaire, d'une mesure de licenciement avec dispense d'effectuer son préavis fixé à trois mois ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement au titre de la période du préavis d'une fraction prorata temporis de la prime du treizième mois alors, selon le moyen, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne devant entraîner aucune diminution de salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait travaillé, il avait droit, le principe de la gratification n'étant pas contesté, à un prorata de celle-ci jusqu'au 21 avril 1983, date d'expiration du délai-congé ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun usage consacrant le fractionnement prorata temporis de la prime, a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore l'arrêt d'avoir rejeté sa demande concernant les retenues de cotisations-cadre opérées par son employeur sur ses fiches de paie de janvier 1983 sans qu'elles aient été reversées à l'organisme social au motif qu'elle avait été formée pour la première fois devant la cour d'appel alors, selon le moyen, qu'il démontre qu'il n'avait pu le formuler auparavant ; Mais attendu que la cour d'appel a débouté M. Y... de ses prétentions en constatant que le détournement allégué n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis non exécuté, la cour d'appel a énoncé que sous le régime de l'article L. 122-8 du Code du travail antérieur à sa modification par l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, il ne pouvait y avoir cumul entre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article L. 122-8 du Code du travail en son ancienne rédaction disposait que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 de la loi du 3 janvier 1985 y a seulement ajouté après l'expression "des salaires et avantages" les mots "y compris l'indemnité de congés payés" ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant que la rédaction de l'article L. 223-2 du même code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions antérieures ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. Y... en paiement de quatre jours de congés payés supplémentaires fondée sur l'avenant n° 2 du 21 décembre 1981 à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile et du cycle au titre des périodes 1981-1982 et 1982-1983 ; Qu'en statuant ainsi sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'antérieurement à sa modification par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, l'article L. 122-9 du Code du travail prévoyait le calcul de ladite indemnité sur la base de la rémunération nette du salarié et non brute ainsi que demandé ; Attendu cependant que l'article L. 122-9 du Code du travail, en son ancienne rédaction, disposait que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire ; que l'article 59 de la loi n° 85-575 du 9 juillet 1984 a seulement substitué, après l'expression "en fonction de la...", aux termes "rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail", ceux de "rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail" ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant, que la rédaction de l'article L. 122-9 du même code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions antérieures ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, sur les congés payés supplémentaires et le complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Garage Meckel asistée de M. B... ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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