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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-16.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.924

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Thérèse X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Roland Y..., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Devouassoud, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, de Mme Y... née X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... Roland ; Attendu que pour prononcer, sur la demande du mari fondée sur l'article 242 du Code civil, le divorce aux torts partagés des époux Y... en application de l'article 245 alinéa 3 dudit Code, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que M. Y... menait une vie indépendante et délaissait son épouse et que celle-ci manifestait de l'indifférence à l'égard de son mari et refusait de mener, avec lui, la vie d'un couple uni, retient que ces faits injurieux, qui ne sont pas excusés par le comportement de l'autre époux, constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérables le maintien de la vie commune ; Que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmme Y... née X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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