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Section du Contentieux, 04 juin 2024. 489076

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489076

Date de décision :

4 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision correspondant aux " droits sociaux acquis " depuis le 27 juin 2009. Par une ordonnance n° 2307023 du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23DA01966 du 26 octobre 2023, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 octobre 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 14 mai 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en estimant que l'existence de l'obligation dont elle se prévalait n'était pas sérieusement contestable, alors que sa radiation d'office de la procédure d'attribution du revenu de solidarité active porte gravement atteinte à ses " droits sociaux " ; - il a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en estimant que l'existence de l'obligation dont elle se prévalait n'était pas sérieusement contestable, alors que sa radiation d'office de la procédure d'attribution du revenu de solidarité active constitue une réitération des violences dont elle a été victime ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en estimant que l'existence de l'obligation dont elle se prévalait n'était pas sérieusement contestable, alors que la décision lui refusant le versement du revenu de solidarité active était illégale dès lors qu'elle ne pouvait travailler, que cette décision ne pouvait être subordonnée à la signature d'un contrat, qu'elle a été prise en application de dispositions illégales et qu'elle est entachée de détournement de pouvoir. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais. Fait à Paris, le 4 juin 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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