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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-11.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.552

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de M. Bruno Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en cassation en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et à M. Y... de ce qu'il accepte ce désistement ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Mme X..., sans rechercher, d'une part, si M. Y... n'était pas titulaire d'un portefeuille d'actions, propriétaire d'un château avec un parc, ainsi que d'un lotissement, biens recueillis dans le cadre de la succession de sa mère, d'autre part, si, du fait des conditions d'acquisition, M. Y... ne serait pas propriétaire de la plus grande partie de l'appartement parisien, à la suite de la liquidation du régime matrimonial, enfin, si M. Y... n'était pas propriétaire d'une maison ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que chacun des époux a contradictoirement versé aux débats les éléments de justification et d'appréciation de ses revenus et de ses biens, retient que l'essentiel de la fortune du mari est constitué par l'appartement parisien ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu des justificatifs produits, les biens possédés par M. Y..., a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé l'exécution provisoire du chef de la suppression de la contribution aux charges du mariage, fixée par le jugement infirmé, alors que, d'une part, la mise à exécution de la contribution aux charges du mariage supposant que le rejet du divorce soit définitif, la cour d'appel, en prononçant l'exécution provisoire du chef de l'arrêt supprimant cette contribution décidée par les premiers juges, se serait mépris sur les effets de sa décision et aurait violé les articles 242 et 254 du Code civil et 1120 et 1121 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en considérant que le jugement entrepris, en tant qu'il prononçait une contribution aux charges du mariage, s'était substitué, en tant que celui-ci prévoyait une pension alimentaire, à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel aurait violé les articles 242 et 254 du Code civil, 539, 1120 et 1121 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contribution aux charges du mariage, fixée en application de l'article 258 du Code civil, n'est due qu'à compter du jour où la décision de rejet de la demande en divorce est devenue irrévocable ; Attendu que le jugement rejetant la demande en divorce de M. Y... et condamnant celui-ci au versement d'une telle contribution a été réformé par l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce ; que cette dernière décision est devenue irrévocable de ce chef, à la suite du désistement précité de Mme X... ; que celle-ci est, dès lors, sans intérêt à critiquer une disposition erronée, mais surabondante, de l'arrêt qui n'a pas préjudicié à ses droits ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatorze mille deux cent trente-deux francs (14 232) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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