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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-82.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-82.534

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 7 avril 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, pour viol et tentative de meurtre concomitante commis en récidive ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 112-1 et 132-23 du Code pénal, 702-2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué rendu le 7 avril 1998, en répression de faits commis le 19 août 1991, a fait application, pour fixer à 22 ans la durée de période de sûreté assortissant la peine de réclusion criminelle à perpétuité infligée à René X... pour viol et tentative de meurtre, des dispositions de l'article 132-23 du Code pénal, plus sévères que celles de l'article 720-2 du Code de procédure pénale applicables à la date des faits ; "alors qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où les faits constitutifs d'une infraction ont été commis, sauf lorsque les dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, la Cour et le jury ont condamné René X... à la réclusion criminelle à perpétuité en portant la durée de la période de sûreté à 22 ans en application de l'article 132-23 du Code pénal ; qu'aux termes de l'article 720-2 de l'ancien Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, la durée de la période de sûreté, lorsqu'une telle condamnation était prononcée ne pouvait être portée au-delà de 18 ans ; qu'ainsi la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions, plus douces, de l'article 132-23 du Code pénal s'appliquent en l'espèce aux faits antérieurs au 1er mars 1994 ; Qu'en effet, aux termes de l'article 720-2 ancien du Code de procédure pénale, la cour d'assises pouvait porter la durée de la période de sûreté jusqu'à 30 ans s'il s'agissait d'une condamnation à la réclusion criminelle prononcée en raison d'un meurtre, lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime ; Que c'est, dès lors, à bon droit que, comme le permet l'article 132-23 du Code pénal, la cour d'assises a porté à 22 ans la durée de la période de sûreté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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