Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-19.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.971
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nassirhoussen Z..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion), allée Bonnier,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Georges C..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion), La Chaumière n° 3,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°) M. Yatish X..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion), rue Voltaire,
2°) Mme A...
D... Kantilal, épouse F...
X..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion), rue Voltaire,
3°) la société à responsabilité limitée Compagnie des Meubles, dont le siège social est à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion), ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. B..., E..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 1er juillet 1988), que M. C... a donné à bail, le 11 février 1982, à M. Z... un local à usage commercial en stipulant que le bailleur devrait donner son accord préalable et écrit à toute cession du bail ; que par acte notarié du 23 mars 1982, le locataire a procédé à la rectification de l'acte d'acquisition du fonds, pour préciser que l'achat était fait pour le compte d'une société "Compagnie des Meubles" en cours de formation dont il était gérant ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail pour cession non conforme à ses clauses, alors, selon le moyen, 1) qu'il résulte de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 que, dès lors que les engagements souscrits par
une personne ayant agi au nom d'une société en formation ont été repris par la société après son immatriculation, ces engagements sont réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; que la cour d'appel a constaté que le 30 juillet 1982 la société à responsabilité limitée Compagnie des Meubles était inscrite au registre du commerce avec pour gérants MM. Z... et X... ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Z... soutenant qu'aucune cession de bail n'était intervenue dès lors que lui-même et les époux X... avaient acquis le fonds de commerce et loué les lieux litigieux en qualité de représentants de la société en formation et qu'en outre M. C... savait nécessairement que la société Compagnie des Meubles était depuis le début son véritable locataire puisque, dès le 29 juin 1982, il lui avait rappelé ses obligations de locataire et puisque, dès le début, la société Compagnie des Meubles avait exercé son commerce dans les lieux loués et avait payé les loyers, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2) qu'en ne recherchant pas si M. Z... et les époux X... n'avaient pas agi au nom de la société en formation lorsqu'ils avaient acquis le fonds de commerce et signé le bail, et si M. C... n'avait pas nécessairement connaissance de ce que la société Compagnie des Meubles était son véritable locataire depuis la signature du bail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3) qu'en ne recherchant pas si les engagements souscrits par M. Z... et les époux X... au nom de la société en formation n'avaient pas été repris par la société Compagnie des Meubles après son immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le bailleur n'avait pas été appelé à l'acte rectificatif du 23 mars 1982, la cour d'appel, qui a retenu souverainement, répondant aux conclusions, que la preuve des faits allégués quant à la connaissance par le bailleur de cet acte n'était pas rapportée et qui n'avait pas à procéder à une recherche dès lors inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le loyer révisé à compter du 4 février 1983 jusqu'à délaissement des lieux, alors, selon le moyen, 1) que la clause du bail du 4 février 1982 relative à la révision du loyer prévoyait que celle-ci aurait lieu à la fin de chaque période triennale ; qu'en fixant la date de révision du
loyer au 4 février 1983, c'est-à-dire un an après la signature du bail et non en fin de période triennale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; 2) que la cour d'appel, qui a constaté la résiliation du bail à la date de son arrêt, ne pouvait condamner M. Z... à payer des
loyers postérieurement à cette date ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de loyers "jusqu'à parfait délaissement des lieux", c'est-à-dire jusqu'à une date postérieure à celle de l'arrêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a fait une exacte application de la clause du bail prévoyant que la révision du loyer aurait lieu annuellement dans la proportion de sept pour cent et serait réajustée en fin de chaque période triennale ; Attendu, d'autre part, que la mention énonçant que le loyer révisé sera dû jusqu'au parfait délaissement des lieux ne figurant pas dans le dispositif de l'arrêt, il ne s'agit pas d'une disposition s'imposant aux parties ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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