Cour d'appel, 29 février 2008. 07/02380
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02380
Date de décision :
29 février 2008
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ARRÊT DU
29 Février 2008 N 335 / 08
RG 07 / 02380
RDE / MAP
A. J.
Contredit
JUGEMENT
Conseil de Prud' hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
23 Juillet 2007
NOTIFICATION
à parties
le 29 / 02 / 08
Copies avocats
le 29 / 02 / 08
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud' Hommes-
APPELANT :
Monsieur Thierry X...
...
59760 GRANDE SYNTHE
Comparant en personne, assisté de Maître Jean- Pierre MOUGEL (avocat au barreau de DUNKERQUE)
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 59178 / 002 / 2007 / 011998 du 18 / 12 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SARL GROUPE K' PROM
1 Quai Wilson
33322 BEGLES CEDEX
Représentant : Maître Bertrand DENIS (avocat au barreau de BORDEAUX), substitué par Maître Coralie LABARRIERE
DÉBATS : à l' audience publique du 09 janvier 2008
Tenue par R. DELOFFRE,
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : N. BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C. CHAILLET
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL
: CONSEILLER
R. DELOFFRE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 février 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. BLASSEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Thierry X... a, par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2005, conclu un contrat d' agent commercial avec la SARL GROUPE K' PROM, société spécialisée dans la commercialisation de produits de placement immobilier à destination des particuliers.
Aux termes de ce contrat, la SARL GROUPE K' PROM donne mandat à Monsieur X... de représenter et vendre auprès de la clientèle les produits dont elle a elle- même reçu de promoteurs immobiliers des mandats de commercialisation.
Monsieur X... a exercé son activité pour le compte de la SARL GROUPE K' PROM pendant une période d' environ un an.
Estimant que son activité s' exerçait en réalité de manière salariée, Monsieur X... a, par requête en date du 13 novembre 2006, saisi le Conseil de Prud' hommes de DUNKERQUE des demandes suivantes :
- salaires du 10 novembre 2005 au 10 novembre 2006 (1233, 97 X 12) : 14. 807, 00 euros,- indemnité afférente de congés payés : 1. 480, 00 euros,
- frais de déplacement : 7. 500, 00 euros,
- remise des bulletins de salaire et du certificat de travail,
- article 700 du nouveau Code de Procédure Civile : 1. 000, 00 euros
Le dernier état des demandes de Monsieur X... devant le Conseil de Prud' hommes s' établissait comme suit :
- requalifier le contrat le liant à la SARL GROUPE K' PROM en contrat de travail,
- condamner la SARL GROUPE K' PROM à lui régler les sommes suivantes :
* rappel de salaires pour la période du 27 octobre 2005 au 31 janvier 2007 : 21. 715, 48 euros,
* indemnisation des frais kilométriques : 1. 774, 20 euros,
* article 700 du nouveau Code de Procédure Civile : 1. 000, 00 euros,
* exécution provisoire,
* entiers dépens.
La SARL GROUPE K' PROM a soulevé l' incompétence rationae matériae du Conseil de Prud' hommes pour connaître du litige.
Sur le fond, elle a demandé au Conseil de constater la validité du contrat d' agent commercial de Monsieur X... et, subsidiairement, de dire et juger que les demandes de rappel de salaires et de frais kilométriques sont infondées.
Elle a sollicité la condamnation de Monsieur X... à la somme de 2. 000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure Civile.
Par jugement en date du 23 juillet 2007, le Conseil de Prud' hommes de DUNKERQUE s' est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, dit qu' à défaut de contredit dans le délai et conformément à l' article 97 du nouveau Code de Procédure Civile le dossier et une copie du jugement seront transmis par le greffe du Conseil à la juridiction désignée et dit n' y avoir lieu à dépens.
Monsieur Thierry X... a formé contredit au jugement par déclaration motivée au greffe du Conseil de Prud' hommes de DUNKERQUE en date du 3 août 2007.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 27 décembre 2007 et soutenues oralement, il demande à la Cour de :
- dire que le Conseil de Prud' hommes de DUNKERQUE est compétent pour se prononcer sur la demande formée par Monsieur X..., suivant requête enregistrée le 13 novembre 2006,
- infirmer en conséquence le jugement d' incompétence déféré,
- le déclarer recevable et bien fondé en son contredit de compétence,
Y faisant droit :
- requalifier le contrat le liant à la SARL GROUPE K' PROM en contrat de travail,
- condamner la SARL GROUPE K' PROM à lui verser les sommes de :
* 21. 715, 48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 octobre 2005 au 31 janvier 2007,
* 1. 774, 20 euros au titre de l' indemnisation des frais kilométriques,
soit un total de 23. 489, 68 euros.
Il fait valoir que :
Sur la requalification du contrat d' agent commercial en contrat de travail :
- l' existence d' une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l' activité et les juges ne sont pas tenus par la qualification donnée par les parties au contrat,
- la relation de travail est caractérisée par l' exécution d' un travail sous l' autorité d' un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d' en contrôler l' exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
- Par ailleurs, la fourniture par l' entreprise des éléments matériels et outils permettant le travail est une caractéristique du travail salarié.
- En l' espèce, la SARL GROUPE K' PROM a usé à son encontre d' un pouvoir de direction et de contrôle,
- il s' est vu imposer l' utilisation des outils de travail fournis par la SARL GROUPE K' PROM pour l' exécution de sa prestation à savoir :
· la côte annuelle des valeurs immobilières et foncières 2006,
· des cartes de visite mettant en avant le logo du groupe,
· un téléphone portable ne devant être utilisé que pour l' activité avec la société et paramétré pour permettre la prise de rendez- vous, les notifications d' événements et les comptes rendus de rendez- vous,
· des messageries permanentes permettant le suivi des dossiers en cours et le suivi du planning.
- il était dans l' obligation de rendre des comptes au moyen du téléphone et des messageries permanentes, d' assister à des réunions de management et de faire parvenir à la SARL GROUPE K' PROM des comptes- rendus de son activité en vue de ces réunions.
- Ses prestations étaient effectuées dans le cadre des directives de l' employeur.
- Son planning et toute son activité de prospection était géré par la SARL GROUPE K' PROM.
- Il n' assurait pas les risques de l' activité, ses frais étant remboursés par cette dernière.
- Sur le fond :-
- Il est de l' intérêt d' une bonne justice que la Cour évoque le dossier, s' agissant d' un litige de droit du travail qui appelle une solution rapide.
- Il a calculé les rappels de salaires qui lui sont dus selon calculs figurant dans ses conclusions.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 7 janvier 2008 et soutenues oralement la SARL GROUPE K' PROM demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence débouter Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le fait pour le mandant de donner des barèmes de prix à l' agent commercial ne révèle pas un lien de subordination caractéristique d' un contrat de travail.
- L' assistance aux réunions d' information a certes été qualifiée d' obligatoire mais cette terminologie était employée dans le sens d' indispensable, les données fournies dans ces réunions étant nécessaires à l' exercice de l' activité.
- Lors de ces réunions, il n' était pas donné d' ordres concernant le travail ou l' organisation du travail des agents commerciaux.
- Une obligation d' informer à la charge de l' agent commercial, même si elle se traduit par des rapports hebdomadaires, n' est pas incompatible avec son statut.
- Elle n' a jamais imposé à Monsieur X... d' utiliser la « Côte annuelle des valeurs vénales immobilières et vénales ».
- Elle n' a jamais obligé Monsieur X... à utiliser le téléphone portable pour des comptes- rendus de résultats et de rendez- vous mais l' a mis à sa disposition uniquement pour faciliter sa tâche.
- Si elle a mis des cartes de visite à la disposition de Monsieur X..., elle y a bien fait figurer sa qualité d' agent indépendant.
- L' appartenance à un service organisé n' est plus qu' un simple indice du lien salarial et non un critère déterminant.
- L' existence d' un service organisé de rendez- vous ne fait pas obstacle à ce que l' agent organise librement son temps de travail.
- En l' espèce, ses agents commerciaux prennent directement 50 % de leurs rendez- vous et ont donc une clientèle personnelle importante.
- Les factures pro forma qu' elle établit correspondent en réalité aux relevés de commissions prévus par le décret sur les agents commerciaux.
- Ses agents commerciaux, dont Monsieur X..., subissent le risque économique de leur activité, les frais postaux et de téléphone qu' elle prend en charge étant dérisoires par rapport aux autres frais.
MOTIFS DE L' ARRÊT
Attendu, qu' en application de l' article L. 121- 1 du Code du travail, le contrat de travail suppose l' existence entre les parties d' un lien de subordination qui est caractérisé par l' exécution d' un travail sous l' autorité d' un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d' en contrôler l' exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Qu' il résulte également de cet article que la fourniture d' une prestation de service dans le cadre d' un service organisé constitue un indice de l' existence d' un lien de subordination lorsque l' employeur détermine unilatéralement les conditions d' exécution du travail.
Attendu, qu' en l' espèce, la SARL GROUPE K' PROM organisait l' emploi du temps de Monsieur X... et qu' il convient de considérer, faute de preuve par elle de l' existence de prospects personnels, qu' elle lui fournissait la totalité de ses prospects.
Qu' elle lui communiquait des fiches de rendez- vous établies par une téléprospectrice et comportant un certain nombre de renseignements de base concernant les prospects.
Qu' elle mettait à sa disposition :
· un téléphone portable paramétré pour lui permettre d' entrer en contact téléphonique avec différents responsables de cette société et également d' accéder à des messageries permettant de la tenir informée de ses résultats et de gérer ses rendez- vous,
· des cartes de visite,
· La côte annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières 2006 (dont le prix devait être déduit de sa première facture de commissions).
Qu' elle organisait tous les mois des réunions de management commercial avec les agents et effectuait un suivi régulier de l' activité et des rendez- vous de ces derniers notamment par l' intermédiaire des messageries accessibles par le téléphone portable mis à leur disposition.
Qu' il résulte de tout ce qui précède que l' activité de Monsieur X... s' exerçait dans le cadre d' un service organisé dont les conditions de fonctionnement étaient déterminées de manière unilatérale par l' employeur.
Attendu que Monsieur X... devait établir des fiches de rendez- vous.
Qu' il résulte de ses pièces 11, 88, 100 et 101 qu' il devait informer régulièrement l' employeur du suivi des rendez- vous, par le biais de la messagerie prévue à cet effet.
Qu' il résulte de ses pièce no 98, 100 et 104 qu' il devait justifier tout aussi régulièrement de son activité, notamment dans la perspective des réunions commerciales mensuelles.
Qu' ainsi il lui était demandé d' effectuer un point précis de son activité commerciale pour la réunion mensuelle et de transmettre une synthèse des ventes.
Qu' il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... était soumis dans l' exercice de son activité à un contrôle de l' employeur qui dépassait le cadre normal de l' obligation de rendre compte imposée à un mandataire par les articles 1993 et suivants du Code Civil.
Attendu, par ailleurs, que Monsieur X... était tenu de se rendre aux réunions mensuelles puisque ces dernières étaient qualifiées d' obligatoires dans tous les courriers de convocation.
Qu' il était également tenu d' utiliser la « côte annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières 2006 » puisque cette documentation était qualifiée par l' employeur d' outil indispensable pour l' exercice de sa profession et qu' elle lui était fournie d' office moyennant la déduction de son prix sur sa prochaine facture de commissions.
Qu' il résulte des éléments précités que la SARL GROUPE K' PROM donnait des ordres à Monsieur X....
Qu' en conséquence, de tout ce qui précède il apparaît que ce dernier, travaillant dans le cadre d' un service organisé de manière unilatérale par cette société, sous le contrôle et sous les ordres de cette dernière, se trouvait avec elle dans un lien de subordination révélateur d' une relation de travail salarié.
Qu' il convient donc de dire que le Conseil de Prud' hommes s' est à tort déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les parties et, réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer cette juridiction compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur X..., de renvoyer devant elle la cause et les parties et de condamner la SARL GROUPE K' PROM aux dépens de première instance et d' appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe ;
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que le Conseil de Prud' hommes de DUNKERQUE est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X... et renvoie la cause et les parties devant cette juridiction.
Condamne la SARL GROUPE K' PROM aux dépens de première instance et d' appel.
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