Texte intégral
27/09/2023
ARRÊT N°23/569
N° RG 20/03737
N° RG 20/03837
SC - CD
Décision déférée du 05 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/22892
JL. ESTEBE
[I] [C]
[G] [C]
[P] [B]
C/
[Y] [W] veuve [C]
[O] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES ET INTIMEES
Madame [I] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Hidem DROUA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [C]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Hidem DROUA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Hidem DROUA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME ET APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré, en présence de S.MOHUN et A.AMIGUES, auditeurs de justice,
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
De son mariage avec Mme [P] [B], M. [A] [C] a eu quatre enfants :
- M. [O] [C], né le 15 décembre 1958 à [Localité 5] (31),
- M. [R] [C], né le 21 janvier 1960 à [Localité 5] (31),
- Mme [I] [C], née le 17 décembre 1961 à [Localité 5] (31),
- Mme [G] [C], née le 6 décembre 1964 à [Localité 5] (31).
Les époux ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 5 février 1991.
M. [A] [C] s'est ensuite marié le 20 Mai 1997 sous le régime de la séparation de biens, avec Mme [Y] [W]. Ils n'ont pas eu d'enfant.
M. [R] [C] est décédé le 11 mai 1999 à [Localité 5] (31), laissant à sa succession ses parents ainsi que ses trois frères et s'urs.
M. [A] [C] est décédé le 30 Juillet 2015 laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Mme [P] [B] ainsi que sa seconde épouse, Mme [Y] [W].
Les héritiers n'ont pu partager amiablement les deux successions.
Par actes d'huissier en date des 17, 21 et 24 mai 2019, Mme [Y] [W] a fait assigner Mme [P] [B], M. [O] [C], Mme [I] [C] et Mme [G] [C] en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage des successions de [A] [C] et de [R] [C] ;
- désigné pour procéder au partage Maître [N] [S], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
- dit que le notaire pourra :
interroger le fichier ficoba, le ficovie et le fichier de l'agira ;
recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds ;
procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice ;
procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de la licitation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail;
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale sera dispensée de verser une provision au notaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- dit que [Y] [W] est créancière de 15.245 euros envers la succession de [A] [C] ;
- dit n'y avoir lieu de donner acte de [I] [C] et à [G] [C] de leurs intentions ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- rejeté la demande de licitation ;
- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de la réouverture des débats ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Mme [P] [B] est décédée le 16 juillet 2021.
Par déclaration électronique en date du 21 décembre 2020 enregistrée sous le N°RG 20/03737, Mme [I] [C], Mme [G] [C], et Mme [P] [B] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que [Y] [W] est créancière de 15.245 euros envers la succession de [A] [C].
Suivant leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 12 mai 2022, Mme [I] [C] et Mme [G] [C] demandent à la cour:
- de les recevoir agissant à titre personnel et ès qualité d'héritiers indivis Mme [P] [B],
- d' infirmer la décision dont appel en date du 5 Novembre 2020 sur les chefs du jugement critiqués suivants :
* dit que [Y] [W] est créancière de 15.245 euros envers la succession de [A] [C],
- de débouter Mme [Y] [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître créancière de la somme de 15.000€ sur la succession de M. [A] [C],
- de condamner Mme [Y] [W] à verser à Mesdames [G] et [I] [C] agissant à titre personnel et ès qualité d'héritier indivis de Mme [P] [B] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger que les dépens d'appel passeront en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 6 septembre 2021, M. [O] [C] demande à la cour :
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme [Y] [W] est créancière de 15.245 euros envers la succession de [A] [C],
- de débouter Mme [Y] [W] de sa demande en fixation de créance à l'encontre de feu son époux, qui figurerait au passif de la succession,
- confirmant le jugement dont appel, de débouter Mme [Y] [W] de sa demande en licitation des deux biens immobiliers situés à [Localité 5],
- en tout état de cause, de condamner Mme [Y] [W] à payer à M. [O] [C], agissant aussi bien à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier indivis de sa mère Mme [P] [B] divorcée [C], la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles en cause d'appel au titre des ces deux procédures,
- de débouter Mme [Y] [W] de sa demande en paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC et de sa demande en paiement des dépens d'appel,
- de dire et juger que les dépens d'appel passeront en frais privilégiés de partage.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 15 avril 2021, Mme [Y] [W] demande à la cour :
- de réformer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de licitation,
- d' ordonner que, dans l'hypothèse où les biens immobiliers n'auraient pas été vendus amiablement dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, il soit procédé à leur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse :
* d'un appartement situé à [Adresse 9] cadastré section AB n°[Cadastre 2] d'une contenance de 67ca formant le lot n°1 de la copropriété avec l'usage privatif d'une courette et le 600/1000èmes des parties communes sur une mise à prix de 50 000 euros abaissable de moitié séance tenante,
* d'un studio situé à [Adresse 13] cadastré Section 813AD n°[Cadastre 3] et plus précisément le lot n° 53, 94/10300émes de la propriété du sol et des parties communes générales, et le lot n° 116 au sous-sol du bâtiment portant le numéro 47 du plan bis et les 1/10300èmes de la propriété du sol et des parties communes générales sur la mise à prix de 30 000 euros abaissable séance tenante de moitié,
* sur le cahier des conditions de vente en deux lots qui sera dressé par Maître Colette Falquet, avocat à Toulouse,
- de confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions, pour le surplus,
- de condamner les appelants solidairement à verser à Mme [Y] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Colette Falquet, sur son affirmation de droit.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 juin 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 27 juin 2023.
Par déclaration électronique en date du 25 décembre 2020 enregistrée sous le n° RG 20/03837, M. [O] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que [Y] [W] est créancière de 15.245 euros envers la succession de [A] [C].
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 6 septembre 2021, M. [O] [C] demande à la cour :
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme [Y] [W] est créancière de 15.245 euros envers la succession de [A] [C],
- de débouter Mme [Y] [W] de sa demande en fixation de créance à l'encontre de feu son époux, qui figurerait au passif de la succession,
- confirmant le jugement dont appel, de débouter Mme [Y] [W] de sa demande en licitation des deux biens immobiliers situés à [Localité 5],
- en tout état de cause, de condamner Mme [Y] [W] à payer à M. [O] [C], agissant aussi bien à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier indivis de sa mère Mme [P] [B] divorcée [C], la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles en cause d'appel au titre des ces deux procédures,
- de débouter Mme [Y] [W] de sa demande en paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC et de sa demande en paiement des dépens d'appel,
- de dire et juger que les dépens d'appel passeront en frais privilégiés de partage.
Suivant leurs dernières conclusions d'intimées en date du 12 mai 2022, Mme [I] [C] et Mme [G] [C] demandent à la cour :
- de les recevoir agissant à titre personnel et ès qualité d'héritiers indivis Mme [P] [B],
- d' infirmer la décision dont appel en date du 5 Novembre 2020 sur les chefs du jugement critiqués suivants :
* dit que [Y] [W] est créancière de 15245 euros envers la succession de [A] [C],
- de débouter Mme [Y] [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître créancière de la somme de 15.000€ sur la succession de M. [A] [C],
- de condamner Mme [Y] [W] à verser à Mesdames [G] et [I] [C] agissant à titre personnel et ès qualité d'héritier indivis de Mme [P] [B] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger que les dépens d'appel passeront en frais privilégiés de partage.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 2 juin 2021, Mme [Y] [W] demande à la cour :
- de réformer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de licitation,
- d' ordonner que, dans l'hypothèse où les biens immobiliers n'auraient pas été vendus amiablement dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, il soit procédé à leur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse :
* d'un appartement situé à [Adresse 9] cadastré section AB n°[Cadastre 2] d'une contenance de 67ca formant le lot n°1 de la copropriété avec l'usage privatif d'une courette et le 600/1000èmes des parties communes sur une mise à prix de 50 000 euros abaissable de moitié séance tenante,
* d'un studio situé à [Adresse 13] cadastré Section 813AD n°[Cadastre 3] et plus précisément le lot n° 53, 94/10300émes de la propriété du sol et des parties communes générales, et le lot n° 116 au sous-sol du bâtiment portant le numéro 47 du plan bis et les 1/10300èmes de la propriété du sol et des parties communes générales sur la mise à prix de 30 000 euros abaissable séance tenante de moitié,
* sur le cahier des conditions de vente en deux lots qui sera dressé par Maître Colette Falquet, avocat à [Localité 5],
- de confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions, pour le surplus,
- de condamner les appelants solidairement à verser à Mme [Y] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Colette Falquet, sur son affirmation de droit.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 juin 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 27 juin 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux dossiers et de statuer par un seul et même arrêt.
Au titre des appels principaux et incidents joints, la cour est saisie :
- de la disposition du jugement qui dit que Mme [Y] [W] est créancière de la somme de 15.245 euros envers la succession de [A] [C],
- rejeté la demande de licitation.
Sur la créance réclamée par Mme [Y] [W]
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 1995, M. [A] [C] s'est reconnu débiteur de la somme de 100.000 francs envers Mme [Y] [W], étant précisé dans l'acte que ' la vente de l'appartement [Adresse 4] sera destinée à rembourser cette somme en priorité ' .
Le premier juge a retenu cette créance en faveur de Mme [Y] [W] aux motifs :
- qu'il incombe aux enfants de M. [A] [C] de démontrer que la remise des fonds ne serait pas intervenue, ce qu'ils ne font pas,
- la preuve du remboursement n'est pas non plus démontrée, l'engagement de rembourser avec le produit de la vente de l'appartement [Adresse 11] avait pour objet de stipuler un terme au prêt.
Les consorts [C] exposent que Mme [Y] [W] ne justifie pas de la cause de sa créance, ni de l'effectivité de la remise des fonds, que n'ayant pas, eux-mêmes souscrits la reconnaissance de dette, la preuve que leur a demandé le premier juge était impossible. Ils ajoutent que l'événement qui devait permettre le remboursement de la dette est survenu, l'immeuble ayant été vendu en 2007 et que Mme [Y] [W] qui n'avait rien demandé à son mari, ne rapporte pas la preuve de ce que le produit de cette vente n'a pas servi à rembourser la dette.
M. [O] [C] ajoute que le premier juge a statué ultra petita en fixant la créance à 15.245 € alors que Mme [Y] [W] n'en demandait que 15.000 €, que la jurisprudence sur laquelle il se fonde (arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2020), constituant un revirement, est intervenue postérieurement à l'assignation et n'aurait donc pas dû s'appliquer. Sur la vente de l'immeuble, il expose que cet événement a produit l'extinction de l'obligation.
Le dispositif des conclusions de Mme [Y] [W] devant le premier juge portait, en ce qui concerne la créance qu'elle revendique, sur une somme de 15.000 € et non celle de 15.245 € correspondant à la contre-valeur de la somme de 100.000 Francs portée à la reconnaissance de dette, retenue par le premier juge. Ce faisant, le tribunal a corrigé l'erreur matérielle de calcul contenue dans les conclusions de l'intéressée, il n'a donc pas statué au-delà de sa saisine. En tout état de cause, dés lors que Mme [Y] [W] demande la confirmation du jugement, elle a, en cause d'appel, rectifié le montant de sa demande en adoptant la véritable contre-valeur de la somme de 100.000 Francs objet du prêt allégué.
La décision de 1ère chambre de la Cour de cassation du 20 janvier 2020 n'énonce pas de limite quant à son application dans le temps. Le premier juge, en se rangeant à la solution issue de cet arrêt, a justement appliqué le droit positif au litige.
Les dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 sont applicable au présent litige.
En ce qui concerne la cause de la reconnaissance de dette et la remise de la somme, le tribunal a fait une exacte appréciation des article 1315 et 1326 anciens du code civil en retenant qu'il appartient à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement manquait de cause et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur.
En l'espèce, Mme [Y] [W] est la créancière désignée à la reconnaissance de dette signée par M. [A] [C] le 8 juin 1995. Il appartient alors aux héritiers de ce dernier de rapporter la preuve de l'absence de cause ou du défaut de remise des fonds, ce dont les consorts [C] s'abstiennent.
En ce qui concerne l'extinction de l'obligation souscrite par M. [A] [C], en application de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Contrairement à ce qu'avancent les consorts [C], la mention de la reconnaissance de dette suivant laquelle ' la vente de l'appartement [Adresse 4] sera destinée à rembourser cette somme en priorité', ne porte pas extinction de l'obligation, mais constitue la date à partir de laquelle elle devient exigible.
L'appartement a bien été vendu le 6 juillet 2007, au prix de 90.000 €. L'engagement de M. [A] [C] de rembourser sa dette en priorité avec le produit de cette vente ne constitue qu'un engagement personnel, dont la preuve de l'acquittement incombe à ce débiteur, en l'espèce à ses héritiers, les consorts [C]. Ces derniers ne justifient pas de ce que leur père a bien rendu la somme de 15.245 € à son épouse.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit Mme [Y] [W] est créancière de la somme de 15.245 € sur la succession de M. [A] [C] .
Sur les licitations
M. [A] [C] était propriétaire d'un studio à [Adresse 13] et d'un terrain de 383m2 situé à [Localité 12].
M. [I] [C] était propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 9].
Mme [Y] [W] demande la licitation de ces deux biens.
Elle ne justifie cependant pas de ce que des tentatives de vente amiable auraient échoué ou de ce qu'une attribution s'avère impossible, aucun avis de valeur n'étant en outre donné sur ces biens afin d'en apprécier la mise à prix.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de licitation, prématurée.
Sur les dépens et les frais
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Au regard de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 20/3837 avec celui enregistré sous le n° RG 20/3737 et dit qu'il est statué par un seul et même arrêt,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.