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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-17.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-17.152

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1028 ter, alinéa premier, et 1840 G octiès du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement; qu'il résulte du second que lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 6 décembre 1996, le groupement foncier agricole Domaine d'Orphée (le GFA) a acquis d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural une propriété rurale et d'exploitation, bénéficiant du régime de faveur de l'article 1028 ter du code général des impôts contre l'engagement de conserver la destination agricole des immeubles acquis pendant un délai de dix ans ; que, par acte authentique du 4 juillet 1997, le GFA a donné à bail la propriété à l'EARL de X... ; qu'invoquant l'existence parmi les biens acquis d'une maison de maître ne pouvant être considérée comme étant à usage agricole, l'administration des impôts a notifié au GFA un redressement de droits ; qu'après le rejet de sa réclamation contentieuse, le GFA a fait assigner le directeur des services fiscaux du Gers devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du rappel des droits estimés dus ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'affectation du bien a été maintenue en conséquence de l'engagement pris, que la maison d'habitation participe à l'exploitation pour constituer la demeure du chef d'exploitation, avant comme après la cession, peu important ses caractéristiques dès lors qu'elle est située sur l'exploitation dont elle est partie prenante des éléments qui la composent, ni le fait que l'exploitant, à qui en pareil cas rien n'interdit d'exercer une autre activité une partie de l'année, n'y demeure en permanence, ni ne soit imposable en France ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que ne constitue pas l'accessoire d'une exploitation agricole la maison d'habitation utilisée à titre de résidence secondaire, sans rechercher si les éléments invoqués par l'administration n'étaient pas de nature à caractériser l'affectation du bien litigieux à l'exploitation agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne le groupement foncier agricole Société Domaine d'Orphée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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