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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-83.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.983

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 juin 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la DROME sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14, 174, 206, 427, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Claude X... devant la cour d'assises du département de la Drôme pour y répondre de viols qu'il aurait commis sur la personne de Céline X..., mineure de moins de quinze ans ; "aux motifs que "la procédure est exempte de toute nullité portant atteinte aux intérêts des parties" (cf. arrêt, p. 3, 2 attendu) ; "alors que la preuve, en matière pénale, doit être obtenue sans artifice, ni stratagème ; que Claude X... faisait valoir, dans son mémoire, que ses aveux avaient été obtenus par "ruse" et par l'emploi d'une "contrainte morale inacceptable" ; qu'il soutenait, en d'autres termes, que tous les actes de l'instruction faisant état de ses aveux étaient nuls ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre d'accusation, qui s'est méprise sur la portée des écritures de Claude X..., a violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur, qui, contrairement à ce qui est soutenu, s'est borné, dans son mémoire, à contester la valeur probante des aveux recueillis par les enquêteurs, ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne s'être pas prononcée sur une prétendue nullité du procès-verbal de son audition et des actes de la procédure ultérieure ; Que le moyen, procédant d'allégations inexactes, ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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