Texte intégral
N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIHX
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J00103)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 28 février 2022
APPELANT :
M. [B] [Y] [O] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2688 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING (anciennement dénommée CM ' CIC BAIL), au capital de 35.353.530 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 642 017 834, agissant poursuites et diligences de son mandataire légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 février 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. [B] [O] [C] a exercé une activité de commerce de voiture et véhicules automobiles légers et de dépannage sous l'enseigne HD Auto Services. Dans le cadre de son activité professionnelle, il a conclu le 28 octobre 2016 un contrat de crédit-Bail (n°10016136900) auprès de la société Crédit Mutuel Leasing (anciennement CM-CIC Bail) d'une durée de 60 mois, portant sur un véhicule Ford Ranger d'une valeur de 24.601,20 euros HT, pour un loyer mensuel de 466,98 euros HT.
2. Le 31 mars 2017, monsieur [O] [C] a cessé son activité et le 27 juin 2017, il a été radié du registre de commerce. Considérant que cette cessation d'activité a entraîné de plein droit la résiliation du contrat de crédit-Bail, la société CM-CIC Bail l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018, de lui régler la somme de 25.294,72 euros HT. Le véhicule a été vendu et le 12 novembre 2018, la société CM-CIC Bail a mis en demeure monsieur [O] [C] de lui régler la somme résiduelle de 12.378,78 euros.
3. Aucun règlement ni proposition de règlement n'étant intervenu, la société CM-CIC Bail a assigné monsieur [O] [C] devant le tribunal de commerce de Vienne le 11 juin 2020, afin notamment d'obtenir le paiement de la somme de 12.378 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement.
4. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Vienne a':
- jugé recevables et bien fondées l'ensemble des demandes de la société Crédit Mutuel Leasing,
- débouté monsieur [O] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence, condamné monsieur [O] [C] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 12.378 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement,
- condamné monsieur [O] [C] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [O] [C], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens.
5. [B] [O] [C] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2022 en toutes ses dispositions, reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 janvier 2023.
Prétentions et moyens de [B] [O] [C]:
6. Selon ses conclusions remises le 11 janvier 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 1231-5 du code civil':
- de voir juger que le contrat de crédit-Bail a été résilié abusivement par le CM-CIC Bail en l'absence de justification d'une cessation d'activité du concluant';
- de débouter en conséquence l'intimée de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires';
- subsidiairement, de dire et juger que la clause pénale est manifestement excessive et de débouter la société Crédit Mutuel Leasing de cette demande';
- de condamner la société Crédit Mutuel Leasing au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts';
- de condamner la société Crédit Mutuel Leasing au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose':
7. - que postérieurement à la conclusion du contrat de crédit-bail dans le cadre de son activité individuelle de remorquage, dépannage et transport de véhicules, il s'est entretenu en mars 2017 avec la société Cic Lyonnaise de Banque, pour lui faire part de sa volonté de radier son entreprise individuelle afin de créer une société par actions simplifiées'; qu'en accord avec sa banque, il s'est donc radié le 27 juin 2017, alors que la société HD Auto Services a été immatriculée le 19 septembre 2017, exerçant la même activité que précédemment, étant détenue par le concluant, avec la même dénomination et le même siège social';
8. - que si le tribunal a retenu qu'il avait cessé son activité, alors que l'article 6 des conditions particulières du contrat de crédit-bail prévoit la résiliation du contrat dans ce cas, la radiation du registre du commerce ne caractérise pas cette cessation, puisque l'activité peut être poursuivie sous une autre forme, comme en l'espèce dans le cadre de la société HD Auto Services'; que l'intimée avait connaissance de cette poursuite d'activité puisque monsieur [R], chargé d'affaires professionnelles auprès de la société Cic Lyonnaise de Banque, était en charge du compte de la société nouvellement créée'; qu'en septembre 2017, le concluant a ainsi relancé cette personne afin de voir transférer le contrat auprès de la nouvelle société, comme cela avait été prévu dès le départ'; que des virements ont ainsi été effectués depuis le compte de la société sur le compte personnel du concluant afin d'éviter tout incident'; que ce conseiller l'avait assuré que le contrat serait transféré à la société'; qu'ainsi, l'intimée a résilié abusivement le crédit-bail';
9. - subsidiairement, concernant la clause pénale, d'un montant de 2.952,14 euros, que ce montant est manifestement disproportionné au regard du montant du financement accordé'; que le véhicule a été revendu à perte, puisque le prix de la vente correspond à la moitié de sa valeur lors de son achat'; qu'il en résulte que l'intimée a commis une faute dans l'exécution du contrat, ayant causé un dommage au concluant, justifiant la réduction de la clause pénale et la condamnation de l'appelante à lui payer des dommages et intérêts.
Prétentions et moyens de la société Crédit Mutuel Leasing':
10. Selon ses conclusions remises le 11 janvier 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-5 du code civil, de l'article 910-4 du code de procédure civile':
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- en conséquence, de déclarer recevables et fondées les demandes de la concluante';
- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 12.378 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement';
- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile';
- de débouter l'appelant de sa demande tendant à voir supprimer la somme de 2.952,14 euros mise à sa charge en application de la clause pénale et, à titre subsidiaire, la réduire';
- de déclarer irrecevable la demande de l'appelant tendant à voir condamner la concluante au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre dommages et intérêts';
- à titre subsidiaire, de déclarer non fondée la demande de l'appelant tendant à voir condamner la concluante au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre dommages et intérêts et l'en débouter';
- de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires';
- de condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée soutient':
11. - que l'appelant reconnaît avoir cessé son activité en raison de sa radiation le 27 juin 2017, puisque la société HD Auto Services n'a été immatriculée que le 19 septembre 2017, sous un autre numéro'; qu'il ne s'est pas ainsi agi d'une poursuite de l'activité sous une autre forme'; que cette société n'a jamais contracté avec la concluante'; que si l'appelant soutient que la concluante aurait eu connaissance d'une poursuite d'activité puisque monsieur [R] était en charge du compte de la société nouvellement créée, cette personne est un chargé d'affaires de la société Cic Lyonnaise de Banque, sans lien avec la concluante'; que rien n'indique que monsieur [R] devait s'occuper d'un transfert du contrat, alors que l'appelant ne justifie pas avoir formulé une telle demande auprès de sa banque';
12. - que la concluante n'a ainsi commis aucune faute dans la résiliation du contrat, d'autant que l'appelant avait accumulé des retards dans le paiement des loyers pour 3.580,36 euros, avant la notification de la résiliation pour cessation d'activité';
13. - concernant la clause pénale, qu'elle ne peut être considérée comme manifestement excessive, d'autant que le contrat avait été conclu pour une durée de 60 mois, alors qu'il n'a été exécuté que pendant quelques mois';
14. - s'agissant du prix de vente du véhicule et de la demande de dommages et intérêts de l'appelant, que dans ses premières conclusions d'appel, monsieur [O] [C] n'a formulé aucune demande de condamnation à des dommages et intérêts'; que cette demande est irrecevable au titre de l'article 910-4 du code de procédure civile';
15. - subsidiairement, que les véhicules utilisés dans un cadre commercial se déprécient rapidement'; que si l'appelant produit des annonces de vente, cela ne permet pas de retenir une valeur de 20.000 euros, s'agissant de véhicules mis en circulation postérieurement, non utilisés pour une activité professionnelle, avec un kilométrage moins important, et en parfait état.
*****
16. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
17. Le tribunal de commerce a retenu que l'article 6 des conditions particulières du contrat de crédit-bail prévoit la résiliation de la location et sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure notamment en cas de cessation d'activité; que monsieur [O] [C] a cessé totalement son activité le 31 mars 2017 et a été radié du registre du commerce le 27 juin 2017'; que conformément aux dispositions contractuelles, cette cessation d'activité a entraîné de plein droit la résiliation du contrat de crédit-bail; que la société CM-CIC Bail a mis en demeure monsieur [O] [C] par lettre recommandé avec accusé de réception, le 1er juin 2018, de lui régler la somme de 25.294,72 euros HT au titre de ce contrat, comprenant notamment des loyers précédemment impayés, les loyers à échoir et la clause pénale; qu'ainsi, la résiliation du crédit-bail était conforme aux dispositions contractuelles.
18. Le tribunal a également énoncé que cet article 6 des conditions particulières prévoit que dès la résiliation du contrat, le locataire est tenu de:
1. remettre immédiatement le matériel à la disposition du bailleur,
2. de verser au bailleur:
a) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires;
b) en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières;
c) l'indemnité visée sous b) sera éventuellement diminuée du produit net de tous frais et charges obtenu par le bailleur de la revente du bien restitué (...);
d) une somme forfaitaire égale à 10% du prix d'achat du matériel, à titre de clause pénale.
19. Il a indiqué que conformément aux dispositions contractuelles, la société CM-CIC Bail a procédé à la revente du véhicule, au prix de 12.916,67 euros HT et que monsieur [O] [C] ne peut soutenir que ce prix de vente était dérisoire, puisqu'en qu'en 2016, la véhicule avait une valeur de 24.601 euros. Concernant la clause pénale, le tribunal a estimé que son montant n'est pas manifestement excessif et qu'il n'y a donc pas lieu de la modérer. Concernant un prétendu manquement au devoir de conseil invoqué par monsieur [O] [C], le tribunal a constaté qu'une confusion semble s'être opérée entre les rôles et les missions de la société CIC Lyonnaise de Banque et de la société CM-CIC Bail, mais que cependant, monsieur [O] [C] a signé le contrat de crédit-bail avec la société CM-CIC Bail et non pas avec la société CIC Lyonnaise de Banque; que la société Crédit Mutuel Leasing n'est pas une banque et que par conséquent, il n'y a pas lieu de lui reprocher un manquement à un devoir de conseil de banquier.
20. La cour constate que le tribunal a exactement rappelé les conditions particulières du contrat de crédit-bail. Concernant la résiliation de ce contrat en raison de la cessation d'activité de l'appelant, ce dernier reconnaît s'être d'abord fait radier du registre du commerce, le 27 juin 2017, alors que la société HD Auto Services n'a été immatriculée que le 19 septembre 2017. L'extrait Kbis de cette société indique qu'il s'agit d'une création concernant l'origine du fonds ou de l'activité. L'extrait Kbis de l'appelant indique une cessation totale de son activité à compter du 31 mars 2017. Il en résulte, ainsi que retenu par le tribunal, que monsieur [O] [C] est mal fondé à soutenir qu'il n'aurait que transféré son activité à la société nouvelle créée plusieurs mois après sa radiation.
21. S'agissant de l'intervention de monsieur [R], il résulte effectivement du contrat de crédit-bail qu'il a été signé par cette personne pour le compte de la société CM-CIC Bail le 28 octobre 2016, en l'agence CIC de Bron. L'appelant justifie que monsieur [R] est également la personne avec laquelle le contrat CIC concernant le compte courant professionnel de l'appelant a été conclu le 5 août 2016. Il s'est cependant agi d'un compte ouvert auprès de la société Cic Lyonnaise de Banque. Le même chargé de clientèle a ouvert, le 7 septembre 2017, le compte courant de la société HD Auto Services, dans les livres de la société Cic Lyonnaise de Banque. Selon les mails produits par l'appelant, monsieur [R] est ensuite intervenu afin que le contrat soit transféré au profit de la société HD Auto Services. C'est l'agence de la société Cic Lyonnaise de Banque de Bron qui a suivi ce dossier. Ces faits expliquent l'appréciation du tribunal de commerce concernant une confusion des rôles au sein de cette banque.
22. Cependant, le contrat de crédit-bail n'a pas été conclu avec la société Cic Lyonnaise de Banque, mais avec la société CM-CIC Bail, ayant une personnalité juridique distincte. Il ne peut ainsi être retenu de l'attitude de la banque une faute du crédit-bailleur dans la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce a ainsi justement retenu que la résiliation du contrat est intervenue conformément aux stipulations liant les parties.
23. Concernant le montant de la clause pénale, l'appelant ne justifie pas qu'elle soit manifestement excessive en raison de son montant, d'autant que comme invoqué par l'intimée, le contrat a été résilié seulement quelques mois après sa conclusion en raison de la cessation d'activité de l'appelant, privant ainsi le bailleur des intérêts escomptés de cette opération.
24. S'agissant du prix de revente du véhicule, l'intimée ne justifie pas des conditions dans lesquelles cette revente est intervenue. Le véhicule a été initialement acquis au prix de 24.601,20 euros HT, soit 29.521,44 euros TTC, et le contrat de crédit-bail ne précise pas s'il s'est agi d'un véhicule neuf, ou d'un véhicule d'occasion, avec alors le montant de son kilométrage. L'appelant ne produit pas plus de facture concernant cette acquisition, permettant de déterminer ces points. Aucun élément n'est produit concernant l'état et le kilométrage de ce véhicule lors de sa revente par l'intimée, alors que la facture du 29 novembre 2017 produite par l'appelant indique que ce véhicule de type pick-up a été spécialement aménagé afin de servir de véhicule de remorquage. Or, les annonces produites par l'appelant ne concernent que des véhicules de tourisme, non destinés à un tel usage professionnel. Il en résulte que l'appelant ne justifie pas que la revente de ce véhicule est intervenue pour un prix dérisoire.
25. Il en résulte que le tribunal, après avoir exactement constaté la validité de la résiliation du contrat de crédit-bail, a justement condamné l'appelant au paiement des sommes visées au dispositif de son jugement. Cette décision sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
26. Concernant la demande de dommages et intérêts de l'appelant, il résulte de ses premières conclusions déposées devant la cour le 11 mai 2022 qu'il a demandé de juger que le contrat de crédit-bail a été résilié abusivement par l'intimée, en l'absence de justification d'une cessation d'activité, et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires'; subsidiairement, de dire et juger que la clause pénale est manifestement excessive et de débouter l'intimée de cette demande'; de condamner l'intimée au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant n'a formé alors aucune demande de dommages et intérêts. Or, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Cette demande de dommages et intérêts est ainsi irrecevable comme soutenu par l'intimée.
27. Succombant en son appel, monsieur [O] [C] sera condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés devant la cour. Les droits proportionnels restant à la charge du créancier en cas d'exécution forcée des sommes allouées par la présente juridiction seront supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ne développant pas de moyens au soutien de sa constestation.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles du 1103 et 1231-5 du code civil, l'article 910-4 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Déclare irrecevable la demande de monsieur [O] [C] tendant à voir condamner la société Crédit Mutuel Leasing au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre dommages et intérêts';
Condamne monsieur [O] [C] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne monsieur [O] [C] aux dépens exposés en cause d'appel';
Ordonne que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues au titre des droits proportionnels restant à la charge du créancier, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente