Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilles Y...,
2 / Mme Véronique X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société Cazals, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 février 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du rapport d'expertise que son ambiguïté rendait nécessaire, que les travaux de la solution IV envisagés par l'expert, que les époux Y... avaient fait exécuter en parfaite connaissance de leurs conséquences, ne leur permettaient plus d'envisager la réalisation d'un court de tennis et ne nécessitaient pas le renforcement du talus aval conseillé par l'expert exclusivement dans le cas de la confection d'une paroi clouée, la cour d'appel en a déduit, sans modifier l'objet du litige, que les époux Y... ne pouvaient obtenir la somme nécessaire à des travaux de renforcement inutiles en raison de la solution choisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux Y..., en choisissant la solution IV, s'étaient privés de la possibilité de réaliser un court de tennis en cet endroit de leur propriété, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être fait droit à leur demande au titre de la moins value dont était affecté le terrain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas démontré que les postes de réclamation concernant la réfection de la piscine, la remise en état de l'arrosage avec pose d'allonge pour remise à niveau, la recherche de réseaux, l'exécution de tranchées, le rebouchage et la remise en état des clôtures étaient en relation avec le sinistre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, :
Attendu que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ayant conclu en cause d'appel qu'elle avait accepté de régler les frais de maîtrise d'oeuvre, le nettoyage, le trouble de jouissance et que l'indemnisation au titre des travaux d'enrochement devrait être limitée à la somme allouée par les premiers juges, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation et sans modifier l'objet du litige, que la SMABTP admettait devoir, sous les réserves de quantum qu'elle a tranchées, l'intégralité des postes de préjudice retenus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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