Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-22.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.966
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° K 18-22.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.966 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Torann-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Torann-France, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. B....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement ; de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Torann France à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et 3 096,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 309,60 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de l'obligation de reclassement du salarié licencié pour inaptitude, il sera constaté avec les premiers juges que postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, à nouveau consulté le 6 juin 2012 par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié, avait précisé qu'il n'était pas en mesure de proposer une aptitude résiduelle du salarié au sein de l'entreprise, et qu'au-delà de la contestation par M. B... d'un prétendu refus de ce dernier d'une proposition de poste lors d'un entretien avec le salarié du 5 juillet 2012, l'engagement d'une procédure de résiliation du contrat de travail avec la société Torann France rendait illusoire toute tentative de reclassement au sein de l'entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des avis d'inaptitude des 11 mai et 29 mai 2012 que M. B... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude totale dans l'entreprise ; que la société Torann France a sollicité le médecin du travail par lettre du 31 mai et ce dernier lui a répondu par lettre du 6 juin 2012 : « En raison de son état de santé, qui contre-indique la reprise d'un poste, quel qu'il soit au sein de votre entreprise » ; qu'elle a par ailleurs convoqué M. B... à l'entretien du 5 juillet 2012 pour envisager avec lui son reclassement, à défaut son licenciement ; que M. B... ne conteste pas avoir eu cet entretien ; que compte tenu de l'avis du médecin du travail du 6 juin 2012, la société Torann, qui était tenue d'une obligation de moyen au sens de l'article L 1226-2 du code du travail, a rempli cette obligation ; qu'il y a lieu d'ajouter que le reclassement de M. B..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes de céans afin d'obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail, paraissait difficile ;
1) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que le fait pour un salarié d'agir en résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral rendait illusoire toute tentative de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
2) ET ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur ne versait pas aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel, qui aurait permis de savoir si des postes de reclassement auraient pu être trouvés, et qu'il n'apportait pas la preuve qu'il ait recherché un reclassement dans ses établissements disséminés sur l'ensemble du territoire français, en collaboration avec le médecin du travail et en considération du motif d'inaptitude du salarié lié au contexte professionnel au sein de l'établissement de Toulouse dans lequel il travaillait, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.
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