Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-20.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.666
Date de décision :
2 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Edith Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt, que Mme Y..., épouse X..., a demandé le divorce et que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande et condamné M. X... a verser, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel a, d'une part, adopté le motif du premier juge selon lequel l'appréciation de la situation de l'épouse devait se faire en tenant compte du fait qu'elle ne pouvait pas en l'état vendre un domaine dont elle était propriétaire et a, d'autre part, retenu que Mme Y... pouvait vendre ses terres dans un avenir proche et percevoir alors un capital appréciable ;
En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique