Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-16.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.110
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne, Marie-Françoise X..., veuve Trotta, demeurant ... à Morsang-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de :
18/ La société à responsabilité limitée Comptoir immobilier catalan (SOMABI), dont le siège social est ... à La Franqui, Leucate (Aude),
28/ M. Aimé Z...,
38/ Mme Baleslawa Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... à Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat de Mme A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'aucun des actes soumis à la signature de Mme A... ne faisait état d'une quelconque possibilité de construire et que, le 12 juillet 1986, deux maçons avaient informé Mme A... de l'inconstructibilité du terrain et avaient refusé, pour cette raison, de dresser des devis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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