Texte intégral
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N° RG 23/02465 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02465 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIQR
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Novembre 2024 à :
la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 22 Novembre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W], prise en lapersonne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
M. [M] [W] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
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N° RG 23/02465 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIQR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a accordé deux prêts à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W] : le premier le 12 juin 2018 pour un montant de 67 000 euros ; le second le 17 octobre 2018 pour un montant de 100 000 euros.
Monsieur [M] [W] [W] s’est porté caution solidaire pour ces deux prêts avec le consentement exprès de son épouse commune en biens : le 12 juin 2018 pour le prêt de ce jour et à hauteur de 87 100 euros incluant principal, intérêts, frais accessoires et pénalités et le 17 octobre 2018 pour le prêt de ce jour et à hauteur de 130 000 euros incluant principal, intérêts, frais accessoires et pénalités.
Suite à des échéances impayées pour les deux prêts, par lettre recommandée du 17 février 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure la SELARL ainsi que la caution d’avoir à rembourser le montant de ces échéances. Puis, après une nouvelle mise en demeure du 8 décembre 2022 demeurée infructueuse, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée des deux prêts, et ce par courrier en date du 15 septembre 2023.
N’ayant reçu aucun remboursement au titre de ces deux prêts, par actes délivrés par commissaire de justice remis à étude à la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W] et remis à étude à Monsieur [M] [W] [W] le 31 octobre 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement.
Aux termes de son assignation, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au visa des articles 1103 et 1343-2 du Code civil, demande au tribunal de :
- condamner solidairement la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W] et la caution Monsieur [M] [W] [W], ce dernier dans la limite de ses engagements, à savoir 87 100 euros pour le prêt de 67 000 euros à l’origine, et 130 000 euros pour le prêt de 100 000 euros à l’origine, à lui payer :
- la somme de 39 552,64 euros avec intérêts au taux de 5,10% à compter du 15 septembre 2023, au titre du prêt de 67 000 euros à l’origine ;
- la somme de 72 963,55 euros avec intérêts au taux de 5,05% à compter du 15 septembre 2023 au titre du prêt de 100 000 euros à l’origine ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamner in solidum la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W] et la caution Monsieur [M] [W] [W] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W] et la caution Monsieur [M] [W] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W] et Monsieur [M] [W] [W] n’ont pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 février 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit notamment :
- le contrat de prêt contracté le 12 juin 2018 pour un montant de 67 000 euros à taux fixe de 1,10%, référencé 218255010607 ;
- le contrat de prêt contracté le 17 octobre 2018 pour un montant de 100 000 euros à taux fixe de 1,05%, référencé 218338100155 ;
- les mises en demeure adressées à la débitrice suite aux premiers impayés pour ces deux prêts, accompagnées de l’accusé de réception daté du 23 février 2022 ;
- les courriers valant notification de la résiliation anticipée des deux contrats de prêts et mise en demeure, accompagnés de l’accusé de réception daté du 5 octobre 2023 ;
- le décompte des sommes dues au 15 septembre 2023 pour chacun des prêts.
En outre, à l’appui de sa demande à l’encontre de la caution, M. [W] [W], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fournit les actes de cautionnement solidaire des 12 juin et 17 octobre 2018 par lesquels l’engagement de la caution est à hauteur de 87 100 euros pour le premier et à hauteur de 130 000 euros pour le second, chaque montant incluant principal, intérêts, frais accessoires et pénalités. Elle produit également les mises en demeure adressées suite à des impayés à la caution pour chacun des prêts cautionnés, accompagnées de l’accusé de réception daté du 23 février 2022, ainsi que les courriers l’informant de la résiliation anticipée des contrats de prêts et valant mise en demeure, accompagnés de l’accusé de réception daté du 5 octobre 2023.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W], étant défaillante dans le remboursement des prêts en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts conformément aux stipulations contractuelles et s’est prévalue de cette déchéance à l’encontre de la caution M. [W] [W].
Les parties défenderesses ne font valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale et à la caution le paiement solidaire de sa créance au titre de ces prêts qui s’établit :
- pour le prêt référencé 218255010607 aux montants de 38 936,53 euros de capital restant dû, outre 478,27 euros d’intérêts et 137,84 euros d’indemnité forfaitaire ;
- pour le prêt référencé 218338100155 aux montants de 71 982,27 euros de capital restant dû, outre 711,88 euros d’intérêts et 269,40 euros d’indemnité forfaitaire.
S’agissant du taux d’intérêt applicable au prêt référencé 218255010607, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1,10% majoré de 4 points selon les conditions générales soit 5,10%.
S’agissant du taux d’intérêt applicable au prêt référencé 218338100155, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1,05% majoré de 4 points selon les conditions générales soit 5,05%.
Il en résulte que la société CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W] et M. [W] [W] seront solidairement condamnés à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 39 552,64 euros avec intérêts au taux 5,10% à compter du 15 septembre 2023, ainsi que la somme de 72 963,55 euros avec intérêts au taux 5,05% à compter du 15 septembre 2023.
L’ensemble des paiements pour le prêt référencé 218255010607 ne pourra excéder le plafond de 87 100 euros concernant la caution, M. [W] [W].
L’ensemble des paiements pour le prêt référencé 218338100155 ne pourra excéder le plafond de 130 000 euros concernant la caution, M. [W] [W].
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
- CONDAMNE solidairement la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W] et Monsieur [M] [W] [W] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 39 552,64 euros avec intérêts au taux de 5,10% à compter du 15 septembre 2023 au titre du prêt numéro 218255010607, dans la limite de 87 100 euros concernant Monsieur [M] [W] [W] ;
- CONDAMNE solidairement la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W] et Monsieur [M] [W] [W] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 72 963,55 euros avec intérêts au taux de 5,05% à compter du 15 septembre 2023 au titre du prêt numéro 218338100155, dans la limite de 130 000 euros concernant Monsieur [M] [W] [W] ;
- DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
- CONDAMNE in solidum la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W] et Monsieur [M] [W] [W] aux dépens ;
- CONDAMNE in solidum la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M] [W] et Monsieur [M] [W] [W] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
- REJETTE le surplus de la demande ;
- RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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