Cour de cassation, 11 février 1997. 95-12.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.831
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Genneviève Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e Chambre, section C), au profit de M. Christian, Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, devant les juges d'appel, Mme Y... n'a pas contesté que les arrérages des emprunts ayant servi au financement de la construction des serres appartenant au mari avaient été remboursés par celui-ci avec ses deniers propres; que, dès lors, la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si le financement complémentaire de cette construction provenait ou non de la communauté n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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