Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 2025. 23-13.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-13.215

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10753 F Pourvoi n° Q 23-13.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 La société SCI JR 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-13.215 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SCI JR 2, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI JR 2 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI JR 2 et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz