Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/11147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/11147

Date de décision :

10 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 3 ARRÊT DU 10 AVRIL 2014 (no 154, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 11147 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2013- Tribunal d'Instance de SENS-RG no 13-000063 APPELANT Monsieur NICOLAS X... ... 89100 SENS Représenté et assisté de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0184 INTIMÉE Association ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAVIGNY SUR CLAIRI S Association Loi 1901, exploitant le GOLF DE CLAIRIS prise en la personne de Monsieur Jean Y..., son liquidateur amiable, demeurant ..., 89150 SAVIGNY SUR CLAIRIS Domaine du Château de Clairis 89150 SAVIGNY SUR CLAIRIS Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre Madame Michèle TIMBERT, Conseillère Madame Isabelle BROGLY, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Amandine CHARRIER ARRÊT : - contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mme Laureline DANTZER, greffier présent lors du prononcé. * * * Selon contrat du 1er décembre 2011 l'Association Sportive du Golf de Clairis et M. X... ont entendu définir les conditions dans lesquelles ce dernier pourra exercer dans le cadre du golf de Clairis son activité libérale d'enseignant de golf et les conditions de mise à disposition des installations du " practice " au profit de M. X... tant en ce qui concerne son usage que son entretien. Le contrat était signé pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 30 novembre 2016. Par courrier du 17 décembre 2012 l'Association Sportive du Golf de Clairis a notifié à M. X... la rupture du contrat à effet du 31 janvier 2013, l'association ayant voté sa dissolution amiable. M. X... a saisi le tribunal d'instance de SENS pour rupture abusive et anticipée du contrat. Le tribunal d'instance de SENS, par jugement du 22 mai 2013 a : - débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ; - condamné M. X... à payer à l'Association Sportive du Golf de Clairis la somme de 600 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - laissé à la charge de M. X... le paiement des entiers dépens ; Ce dernier a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 23 décembre 2013 il demande : - d'infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - de condamner l'Association Sportive du Golf de Clairis, prise en la personne de son liquidateur amiable (M. Jean Y...) à lui payer, pour rupture anticipée et abusive du bail professionnel conclu entre les parties, rupture notifiée le 17 décembre 2012, une somme indemnitaire de 51. 076, 30 ¿ au titre de la perte subie et du gain manqué, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre une somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, pour rupture anticipée et abusive d'un bail de droit commun au titre des articles 1709 et 1713 du code civil ; Plus subsidiairement, pour rupture anticipée et abusive d'un contrat de prestations de service " convention d'exercice libéral d'enseignant et de mise à disposition du practice ; - de condamner l'association, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures du 25 septembre 2013 l'Association Sportive du Golf de Savigny sur Clairis demande à la cour : - de dire qu'elle sollicite par des conclusions d'incident la caducité de l'appel adverse au regard des dispositions des articles 908 et 911 pour défaut de signification de déclaration d'appel et dénonciation des conclusions à la seule partie intimée en cause à savoir l'Association Sportive du Golf de Savigny sur Clairis, - de confirmer le jugement ; - de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - de le condamner au paiement d'une somme de 1 ¿ symbolique pour procédure abusive ; - de le condamner à payer la somme de 4. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date du 25 septembre et 23 décembre 2013 pour un plus ample examen de leurs moyens et arguments. Motif de la décision Les conclusions d'incident aux fins de caducité de l'appel Par ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre 3, pôle 4 de la cour d'appel de Paris, en date du 5 décembre 2013, l'Association Sportive du Golf de Clairis a été déclarée irrecevable en ses conclusions d'incident comme tardives. Ce magistrat a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts et condamné l'Association Sportive du Golf de Clairis aux dépens de l'incident. L'association n'a pas déféré cette ordonnance à l ¿ examen de la cour. Cette ordonnance est donc définitive. L'examen de la caducité d'un appel est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. La cour n'a donc pas à statuer sur la prétendue caducité de l'appel. Les dommages et intérêts de M. X... Le contrat du 1er décembre 2011 a été signé entre l'Association Sportive du Golf de Clairis (ASGC) et M. X.... Le premier juge a retenu que ce contrat ne pouvait être qualifié ni de simple contrat de bail, ni de contrat de bail professionnel. Le premier juge a retenu qu'en l'absence de tout bail impliquant la compétence exclusive du tribunal d'instance et n'étant pas compétent pour examiner les demandes sur le fondement de la convention d'une autre nature, il y avait lieu de débouter M. X... de ses demandes. Il faut confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le contrat du 1er décembre 2011 n'était pas un contrat de bail, ni bail relevant du code civil ou de la loi du 6 juillet 1989 ni bail professionnel relevant de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. Le contrat du 1er décembre 2011 signé entre l'Association Sportive du Golf de Clairis (ASGC) et M. X... définit en-effet les conditions dans lesquelles ce dernier pourra exercer dans le cadre du golf son activité libérale d'enseignant de golf et les conditions de mise à disposition des installations du " practice " à son profit tant en ce qui concerne son usage que son entretien ; ce contrat est intitulé par les parties " convention d'exercice libéral d'enseignant et de mise à disposition du practice sous conditions suspensives " ; il ne peut être qualifié de bail de droit commun ou de bail professionnel, dès lors notamment que M. X... ne dispose pas, en vertu du contrat, de l'exclusivité sur l'usage du " practice ", l'association demeurant libre d'effectuer des opérations de promotion et M. Z..., autre professeur de golf, pouvant continuer son enseignement et avoir accès au " practice " : Le surplus En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive de contrat, l'association justifie la rupture d'une part par la force majeure, la SA MARDILLY, bailleresse de l'association, lui ayant imposé de cesser l'activité de gestion du golf pour y installer une société professionnelle, la société GCGC, d'autre part par une faute grave imputable à M. X... pendant le préavis de rupture. La force majeure : Ce motif ne peut être retenu alors que l'Association Sportive du Golf de Clairis ne justifie nullement du caractère imprévisible et irrésistible, conditions de la force majeure, de la résiliation du bail la liant à la SA MARDILLY, aucune pièce n'étant produite quant à ce bail et quant aux circonstances et conditions de sa résiliation. La faute grave : L'association reproche à M. X... d'avoir cessé toutes activités dès qu'il a reçu la notification de son préavis dans un courrier du 24 décembre 2012 l'association indiquait ainsi à M. X... : La résiliation de ce contrat vous a été notifié par lettre RAR du 17 décembre dernier, résiliation effective pour le 31 janvier. Dans ces conditions le contrat signé continue à produire l'ensemble de ses effets jusqu'à la date sus indiquée. Je constate que vous êtes absent pendant toutes les vacances scolaires de noël. Or vous n'ignorez pas que les vacances de noël, particulièrement cette année, est une période d'une très forte fréquentation du golf et du practice dont vous avez la charge. Il ressort de votre contrat que vous vous êtes engagé à maintenir ledit practice ouvert tous les jours d'ouverture du golf afin d'assurer une continuité de ce service. Or vous m'avez laissé un mot m'informant de vos congés du 20 décembre au 4 janvier prochain me laissant le soin d'assurer le service du practice... sic Vous n'avez donc pris aucune disposition pour assurer la continuité de service du practice qui vous incombe, mettant notre association, qui n'en a pas besoin, dans une situation particulièrement insupportable et qui est source d'une importante désorganisation. Je me vois dans ces conditions contraint de vous notifier, pour faute grave cette fois-ci, la résiliation du contrat qui nous lie " etc... M. X... a répondu par un courrier du 9 janvier 2013 dont les termes ne sont pas contredits par l'association, faisant valoir qu'il lui état déjà arrivé d'être absent sans que ceci ne pose problème dès lors que le contrat précise bien (cf : page 4) qu'en cas d'absence les salariés de l'association peuvent ouvrir et fermer le " practice ", outre le fait, non démenti par l'association, que M. Z... était présent pour assurer d'éventuels cours. La faute grave ne peut donc être retenue d'autant plus que l'Association Sportive du Golf de Clairis mentionne dans ses écritures qu'elle avait renoncé à soutenir la faute grave aux termes d'un accord formalisé entre les parties mais finalement non signé par M. X.... Contrairement à ce que soutient l'association, il résulte du courrier produit que ce dernier a résilié son assurance par courrier du 31 janvier 2013, reçu par GENERALI le 8 février 2013, donc sans anticipation sur la fin de son contrat. Il faut en conséquence dire que l'Association Sportive du Golf de Clairis a bien rompu de façon abusive le contrat la liant à M. X... qui est en droit de se voir octroyer des dommages et intérêts en compensation de son préjudice. M. X... ne produit pas de décompte, certifié par son comptable, quant au montant de ses ressources tirées de ses activités au golf de Clairis ; il soutient que ses recettes ont été, en 2012, de 10. 388, 40 ¿ soit une moyenne de 867, 50 ¿ par mois, soit environ 30 ¿ par jour ; cette somme est formellement contestée par l'Association Sportive du Golf de Clairis qui soutient que l'usage du " practice " en cause générait une marge de 50 ¿ par mois, mais sans en justifier non plus par des éléments comptables sérieux. M. X... produit un tableau de ses recettes formalisant le chiffre ci-dessus de 10. 388, 40 ¿ mais il s'agit d'un document établi par lui même qui ne saurait donc constituer une preuve comptable suffisante ; de plus il faut tenir compte du caractère partiellement aléatoire de l'activité exercée par l'appelant qui peut subir des variations d'une année sur l'autre. Compte tenu de ces éléments il y a lieu d'accorder à M. X... la somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, représentant un peu plus de 300 ¿/ mois pendant 46 mois, la fin du contrat étant le 30 novembre 2016. Il est équitable en outre de condamner l'Association Sportive du Golf de Clairis à payer à M. X... la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Association Sportive du Golf de Clairis doit supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement ; Réforme le jugement du tribunal d'instance de SENS du 22 mai 2013 ; statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu de statuer sur une prétendue caducité de l'appel ; Condamne l'Association Sportive du Golf de Clairis à payer à M. X... la somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; Condamne l'Association Sportive du Golf de Clairis à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association Sportive du Golf de Clairis aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-04-10 | Jurisprudence Berlioz