Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°397
N° RG 22/02800
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWRR
(Réf 1ère instance : 21/01415)
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
M. [X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 24/05/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 16 octobre 2012, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays Loire (la banque) a consenti à M. [X] [U] un prêt immobilier n° 8248711 d'un montant de 180 080,18 euros au taux de 4,18 % l'an remboursable en 360 mensualités.
Suivant acte d'huissier du 30 juin 2021, la banque a assigné M. [X] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 3 février 2022, le tribunal a :
- Débouté la banque de ses demandes.
- Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 29 avril 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 3 juin 2022, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1146 et suivants et 1250 et suivants du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [X] [U] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 116 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,18 % l'an à compter du 6 février 2021.
- 145 353,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,18 % l'an à compter du 9 février 2021.
- 10 174,77 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance.
- Condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Louis Naux.
M. [X] [U] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions de la banque.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que suivant offre acceptée le 16 octobre 2012, la banque a consenti à M. [X] [U] un prêt immobilier n° 8248711 d'un montant de 180 080,18 euros au taux de 4,18 % l'an remboursable en 360 mensualités.
Le premier juge a retenu que si la banque indiquait avoir prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 9 février 2021 et avoir mis l'emprunteur en demeure de payer la somme de 158 710,26 € au titre du prêt immobilier, elle n'en apportait pas la preuve.
La banque produit en cause d'appel la lettre du 18 janvier 2021 portant mise en demeure de régulariser les échéances du prêt restées impayées entre le 5 octobre 2020 et le 5 janvier 2021 et celle du 9 février 2021 prononçant la déchéance du terme, en application de la clause d'exigibilité anticipée insérée au contrat de prêt, et mettant l'emprunteur en demeure de payer la somme de 158 710,26 euros.
Selon le décompte du 23 juin 2021 produit par la banque, M. [X] [U] reste redevable des sommes suivantes :
- 3 116 euros au titre des échéances impayées entre le 5 octobre 2020 et le 5 février 2021.
- 145 353,98 euros au titre du capital restant dû à la date du 9 février 2021.
- 10 174,77 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
Il convient de faire droit partiellement aux demandes de la banque.
Les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure de payer du 9 février 2021 qui emporte une interpellation suffisante du débiteur sur les sommes dont le paiement est exigé.
La capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée puisque selon L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré sera infirmé.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [U] sera condamné aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Louis Naux.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [U] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays Loire les sommes suivantes :
' 3 116 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,18 % l'an à compter du 9 février 2021.
' 145 353,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,18 % l'an à compter du 9 février 2021.
' 10 174,77 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
Condamne M. [X] [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Louis Naux.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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