Tribunal Administratif de Lyon, 23 janvier 2024. 2305382
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2305382
Date de décision :
23 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 20 septembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été envoyée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus par un pli recommandé présenté le 18 janvier 2024 à l'adresse qu'elle a indiquée et qui n'a pas été réclamé, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, celle-ci est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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