Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00010
Minute n°
Notification du : 12/02/2026
Juge du tribunal judiciaire de TOURS
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[Y] [O]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1] - [Localité 2]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] [Localité 4]
UDAF DU PUY DE DOME
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX (12/02/2026),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [Y] [O]
née le 30 Décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
précédement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 1] - [Localité 2], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Localité 3] [Localité 4]
non comparante, représentée par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7]
Service de Psychiatrie Adultes
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
UDAF DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 05 février 2026
* * * * *
Vu l'ensemble de la procédure ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Tours le 30 janvier 2026 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Y] [O] ;
Vu l'appel interjeté le 02 février 2026 par Madame [Y] [O] à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu le certifcat médical de situation et de transfert en date du 05 février 2026 ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 7] du 05 février 2026 portant transfert de Madame [Y] [O] au Centre Hospitalier [Localité 3] de [Localité 4] ;
Vu le courrier de Madame [Y] [O], transmis au greffe le 05 février 2026, aux termes duquel elle indique ne plus souhaiter faire appel de la mesure de la contrainte en raison de son transfert vers [Localité 4] ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 05 février 2026, mis à disposition des parties avant l'audience, qui requiert qu'il soit constaté le désistement de Madame [Y] [O] ;
Vu l'audience du 11 février 2026 à laquelle Madame [Y] [O] était représentée par son conseil ;
MOTIFS
Il convient de constater que Madame [Y] [O] s'est désistée de son appel et qu'aucun des intimés n'a formé appel incident.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de Madame [Y] [O].
Il est rappelé que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Tours
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [Y] [O] ;
DONNONS acte à Madame [Y] [O] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Tours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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