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Cour d'appel, 12 janvier 2012. 10/04585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04585

Date de décision :

12 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 12 JANVIER 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04585 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06960 APPELANTE SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES -CNP ASSURANCES- venant aux droits de la SA ECUREUIL VIE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845 INTIMÉE Madame [B] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2059 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère Madame Caroline FEVRE, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et par M. Daniel COULON, greffier présent lors du prononcé. ********* Le 17 février 1998, Monsieur [G] [R] a rencontré, en compagnie de Madame [B] [N] avec laquelle il vivait en concubinage depuis la fin des années 1960, le conseiller de l'agence du Louvre de la Caisse d'Epargne qui lui a proposé de souscrire, au bénéfice de sa compagne dans le cadre de sa succession, un contrat d'assurance-vie d'une durée de 8 ans. Le jour même, il a signé avec la société Ecureuil Vie, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme CNP Assurances, un contrat d'assurance sur la vie dénommé 'Initiatives Plus', dans lequel Madame [B] [N] était désignée en qualité de bénéficiaire, Monsieur [R] versant, en une seule fois, la somme de 510.000 francs (77.749 euros). Monsieur [R] est décédé le [Date décès 3] 2006. Le capital devant revenir, à cette date, à Madame [N] s'élevait à la somme de 112.323,61 euros. A l'occasion des démarches entreprises par Madame [B] [N] pour obtenir la délivrance de ces fonds, celle-ci a appris, par une attestation envoyée le 14 février 2007 par la société Ecureuil Vie, que le montant des primes, versé alors que Monsieur [R] avait plus de 70 ans, devait être déclaré à la Recette des Impôts du domicile du défunt, le contrat étant soumis à l'article 757 B du Code général des impôts. Le montant total des droits dus à l'administration fiscale, au titre du contrat 'Initiatives Plus' et d'un autre contrat d'assurances-vie souscrit par Monsieur [R], contrat 'Garantie Multi-Options' souscrit auprès de la société CNP Assurances, soit la somme de 58.711 euros, a été prélevé en totalité sur la valeur du contrat 'Initiatives Plus', et le solde du capital décès a été versé à Madame [B] [N] en mai 2007. Estimant que l'assureur avait manqué à son obligation de renseignement et à son obligation de conseil, Madame [N], par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2007 a mis en demeure la société Ecureuil Vie de prendre à sa charge le préjudice qu'elle a subi, cette mise en demeure étant réitérée, vainement, le 14 décembre suivant. Par acte d'huissier du 18 avril 2008, Madame [B] [N] a fait assigner la société Ecureuil Vie, en paiement de la somme de 35.611 euros représentant la quote-part des droits de mutation acquittés au titre du contrat 'Initiatives Plus' à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2007, et de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 26 janvier 2010, a: -donné acte à la société CNP Assurances qu'elle vient aux droits de la société Ecureuil Vie, -condamné la société CNP Assurances à payer à Madame [N] les sommes suivantes: +30.000 euros de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif de la présente instance, +2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -rejeté toutes autres demandes, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la société CNP Assurances en tous les dépens. Suivant déclaration du 2 mars 2010, la société anonyme Caisse Nationale de Prévoyance-Assurances, CNP Assurances, a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures du 28 juin 2010, elle a conclu à l'infirmation du jugement, au visa des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, au mal fondé et au débouté des demandes de Madame [N], à sa condamnation à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2010, Madame [B] [N] a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a conclu que la société CNP Assurances avait manqué à son devoir de conseil et d'information, et formant appel incident, la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 35.611 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de renseignement et à son devoir de conseil, avec intérêts au taux légal à compter 13 septembre 2007, date de la mise en demeure, et une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2011. **** Considérant que la société CNP Assurances fait grief au jugement de l'avoir condamnée pour manquement à son obligation d'information et de conseil alors que Madame [N] ne prouverait pas que Monsieur [R] aurait indiqué au conseiller de la société Ecureuil Vie qu'il souhaitait un produit totalement défiscalisé, que le conseiller de la société Ecureuil Vie lui aurait donné des informations erronées, qu'il ne l'aurait pas alerté que, compte tenu de son âge, son adhésion au contrat d'assurance serait soumise aux dispositions de l'article 757 B du Code général des impôts, que Monsieur [R] aurait ignoré les dispositions fiscales applicables, que le mobile exclusif ou déterminant de Monsieur [R] était, lors de l'adhésion au contrat, de permettre à Madame [N] de recevoir, en tant que bénéficiaire, le capital qui serait constitué, alors que cette preuve serait nécessaire puisque le contrat d'assurance vie permettait, avant tout, au souscripteur de valoriser son capital, alors que les conditions générales du contrat auraient été remises à Monsieur [R], alors que ce dernier avait déjà souscrit, le 2 juin 1997, étant âgé de plus de 70 ans, un autre contrat d'assurances vie, alors que le produit proposé aurait correspondu parfaitement à la situation, alors qu'elle n'aurait commis aucune faute, alors que le préjudice subi par Madame [N] ne serait pas prouvé, cette dernière ayant reçu une somme de 65.074,61 euros nette de droit de succession et dans le cas de réception de la somme hors assurance vie, 60% des droits de succession devant être acquittés; Considérant que le problème de la recevabilité de la demande de Madame [B] [N] n'est plus soulevé devant la Cour; Considérant que le contrat d'assurance vie permet, certes, au souscripteur de valoriser son capital, mais aussi de transmettre ce capital dans des conditions avantageuses, la présence de Madame [N], bénéficiaire du contrat, lors de la signature de celui-ci, permettant de déduire que ce second avantage du contrat était bien le mobile de l'opération; que cette volonté est confirmée par le fait que Monsieur [R] n'a pas demandé le rachat de son contrat, le 25 février 2006, après huit années, en dehors de toute fiscalité; Considérant que le fait que les conditions générales du contrat, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été remises à Monsieur [R], précisaient que la fiscalité applicable au contrat 'Initiatives Plus' est 'la fiscalité française de l'assurance vie' est inopérant en présence d'un souscripteur âgé de plus de 70 ans auquel une information précise et adaptée à sa situation personnelle doit être donnée pour chaque contrat, peu important qu'un autre contrat ait été conclu, d'ailleurs avec un autre établissement, précédemment alors qu'il avait déjà 70 ans, et la seule mention que la fiscalité française est applicable au contrat étant insuffisante à l'accomplissement du devoir d'information et de conseil, quant à la teneur de la règle fiscale applicable à partir de 70 ans au regard de l'article 757 B du Code des impôts, envers le souscripteur âgé de plus de 70 ans et, au demeurant, aveugle; que cette information et ce conseil entraient dans le cadre de l'opération d'assurance proposée; Considérant que ces motifs s'ajoutent à ceux des premiers juges sur le défaut de respect par la société Ecureuil vie de son obligation d'information et de conseil envers Monsieur [R]; Considérant que c'est exactement que le tribunal a retenu que le préjudice s'analyse en une perte de chance d'agir autrement dans la gestion de l'épargne ainsi que la recherche d'une solution favorable à Madame [N] dans la transmission du capital et a chiffré ledit préjudice; Considérant que l'équité commande d'allouer, en appel, à Madame [B] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives à cet article étant confirmées; Considérant que la société anonyme CNP Assurances, qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens; PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement, Y ajoutant Condamne la société anonyme Caisse Nationale de Prévoyance-Assurances dont le sigle est CNP Assurances SA, à payer, en appel, à Madame [B] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société anonyme Caisse Nationale de Prévoyance-Assurances-CNP Assurances, aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Patricia Hardouin, avoué. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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